Le Blog- Brevets de Jean-Paul MARTIN

Droit; Propriété industrielle; brevet européen;contrefaçon de brevet ;dommages- intérêts de contrefaçon; inventions de salariés; inventions de mandataires sociaux procédure civile;

12 juin 2009

La SNCF condamnée à payer un demi-million d'euros à un salarié inventeur

[ 11/06/09  - 16H50 - AFP  ]

http://www.lesechos.fr/depeches/france/afp_00156311-la-sncf-condamnee-a-payer-un-demi-million-d-euros-a-un-salarie-inventeur.htm

© AFP/Archives - Joël Saget

"La SNCF condamnée à payer un demi-million d'euros à un de ses anciens salariés, dont elle avait trop

chichement rémunéré l'invention, a-t-on appris jeudi de source judiciaire."

Cet article du journal économique lesechos.fr informe que le salarié avait réalisé deux inventions portant sur des procédé de résinification de traverses de voies ferrées et des appareils de voies dans le cadre de "fiches-idées" d'innovation propsées aux salariés de la SNCF.

Ces deux inventions ont permis de prolonger de 6 ans la durée de vie des traverses et ainsi généré des économies très importantes pour la SNCF : 17 millions d'euros pour la seule année 2003 !

En récompense de ses inventions la SNCF avait octroyé à l'inventeur salarié pour la première invention une prime de...15100 euros et une seconde de...240 euros !! Quelle générosité.

Il reste à savoir si cette décision d'un TGI va être frappée d'appel ou non.

...Les salariés inventeurs du secteur privé ne sont pas les seuls à subir la pingrerie de leurs employeurs.

Un article de Sciences et Avenir sur le litige Puech / CNRS

Ci-dessous un article de David Larrousserie paru le 4/09/2008 dans Sciences & Avenir. com

"Les étudiants des laboratoires peuvent-ils être des inventeurs ?

NOUVELOBS.COM | 04.09.2008 | 16:26

Un long conflit sur les brevets éclaircit la situation des stagiaires et étudiants des laboratoires dont les travaux déboucheraient sur une invention brevetable.

C'est sans doute un record de longévité dans la contestation d'un brevet. Et ce n'est pas fini ! Depuis plus de dix ans, le Cnrs et l'ophtalmologue Michel Puech sont en conflit à propos d'une invention liée à l'imagerie de la rétine. Dernier épisode en date, le tribunal administratif de Paris a déclaré en juillet illégal le règlement intérieur du laboratoire (mixte Cnrs/université Paris 6) où Michel Puech avait notamment fait son stage de DEA. Ce texte prévoyait qu'en cas de mise au point d'invention, les droits de propriété sont transférés au Cnrs et à l'université. Les deux organismes gestionnaires ont également été condamnés à 1000 euros. Le Cnrs a fait appel de la décision, renvoyant au conseil d'Etat le soin de décider.

Pour le Cnrs et l'avocat du Michel Puech, Yves Marcellin, l'affaire est exemplaire et dépasse largement le simple cadre personnel. Il s'agit de savoir si les étudiants, les stagiaires ou même les "émérites" (des chercheurs retraités qui prolongent leur activité dans leur laboratoire) peuvent déposer des brevets en leur nom ou bien si la propriété intellectuelle est seulement pour l'organisme. En 1996-97, Michel Puech est déjà ophtalmologue et est accueilli au laboratoire d'imagerie paramétrique pour mener des essais sur des appareils industriels d'échographie destinés à l'imagerie de l'oeil. Ensuite, les versions divergent... Selon Michel Puech, ses études le mènent à découvrir une manière de sonder l'oeil plus profondément jusqu'à la rétine, au-delà donc de la cornée et de l'iris. Le champ d'un nouveau diagnostic d'une pathologie très fréquente, la dégénérescence maculaire, s'ouvre alors. Des industriels sont intéressés et le pressent à protéger son invention. Mais devant le faible intérêt du laboratoire (il raconte avoir soutenu son mémoire de DEA contre l'avis des chercheurs) pour protéger en commun le travail, Michel Puech dépose un brevet, seul, à la fin 1997. Le Cnrs réagit alors, arguant que ce travail a été fait par plusieurs personnes du laboratoire. Il dépose un brevet en janvier 1998 et conteste le brevet antérieur. Depuis, le contentieux est devenu un cas d'école en droit. Dont on attend toujours le dernier mot. Car si le tribunal administratif a tranché contre le règlement intérieur, il reste à attendre la décision de la cour d'appel de Paris qui avait suspendu sa décision à celle du tribunal administratif. Et pour ne rien arranger, le Cnrs a fait appel de la décision du tribunal administratif au conseil d'Etat.

Pour l'organisme, il s'agit d'aller jusqu'au bout afin que la situation légale des stagiaires, étudiants et autres bénévoles soit clarifiée. Ces derniers ne sont pas rares dans les labos ! En attendant, le Cnrs a donc pris quelques mesures pour éviter de nouveaux problèmes. "Nous sensibilisons les directeurs de laboratoires à ces questions de propriété intellectuelle. Notamment en faisant signer des conventions de cession de droits dans lesquelles la paternité de l'invention est toujours reconnue. Dans certains cas un intéressement financier est également prévu. La récente obligation de payer les stagiaires de plus de trois mois permet aussi de fixer dans le contrat des dispositions sur la propriété intellectuelle", explique le secrétaire général du Cnrs, Alain Resplandy-Bernard. "La crainte du Cnrs est de voir d'autres cas se présenter. J'espère que ce contentieux servira et fera jurisprudence. Je connais des étudiants dans ma situation de l'époque", témoigne Michel Puech. Son avocat a en ligne de mire un combat supplémentaire, celui des salariés inventeurs. "Contrairement à l'Allemagne qui depuis cinquante ans a un dispositif pour intéresser les salariés inventeurs d'une entreprise, la France ne possède pas de système d'intéressement dans le secteur privé", précise l'avocat. En revanche, sur ce plan, le Cnrs et les autres organismes publics de recherche sont en avance. La loi de 1999, dite Allègre, prévoit un tel dispositif. Cela peut aller jusqu'à 50% des redevances du brevet. Certains chercheurs gagnent même plus de la sorte qu'avec leur salaire !

Quant aux retombées financières de l'échographe du docteur Puech, malheureusement, ni le Cnrs, ni l'université, ni lui (qui a monté depuis à Paris un centre privé d'imagerie en ophtalmologie, Explore Vision) n'en profiteront. Des entreprises commercialisent l'appareil sans payer de royalties (puisque l'inventeur n'est pour l'instant pas connu). Et d'autres techniques, utilisant des lasers, ont fait leur apparition et concurrencent le procédé par ultra-sons.

David Larousserie

Sciences et Avenir.com

04/09/2008"

Observations.

Au 12 juin 2009 selon nos informations le litige entre le Dr Puech et le CNRS est toujours pendant, d'une part devant le Conseil d'Etat suite à un pourvoi du CNRS, et simultanément devant la Cour de cassation suite à un pourvoi du Dr Puech.

Posté par LARMORCATEL22 à 16:48 - Inventions de stagiaires/étudiants - Commentaires [0] - Rétroliens [0] - Permalien [#]

01 juin 2009

La loi du 17 juin 2008 et la prescription de l'action en paiement de la Rémunération d'invention de salarié

Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (JORF du 18/06/2008) portant réforme de la prescription en matière civile

INCIDENCE SUR  L’ACTION  EN PAIEMENT  DE LA  REMUNERATION  SUPPLEMENTAIRE   DES  INVENTEURS  SALARIES

    A) Nouvelles  règles légales

La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 est d'application directe et ne prévoit pas de mesure de nature réglementaire.

L’objet général de cette nouvelle loi, parue au JO du 18 juin 2008, est de réduire les prescriptions trentenaires à des durées n’excédant pas 20 ans.

La prescription de droit commun de 30 ans est ramenée à 5 ans par le nouvel article 2224 du Code civil :

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer… »

La prescription de 30 ans subsiste pour les actions réelles immobilières. Pour les actions consécutives à des dommages corporels la prescription est de 20 ans. La prescription décennale selon l’article L. 110-4 du Code du commerce disparaît et est ramenée à 5 ans.

Selon l’article 2233 modifié du Code civil la prescription « ne court pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive. »

L’article 2277 du Code civil n’est pas explicitement abrogé par la loi n° 561 du 17 juin 2008, mais l’est de fait.

En effet puisque la nouvelle durée de prescription de droit commun est de 5 ans au lieu de 30 ans, l’ancien article 2277 qui prescrivait une durée de 5 ans pour les actions en paiement de salaires, arrérages de rentes (…) loyers (…) et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts (…) »   ne se justifie plus.

Le nouvel article 2277 (modifié par l’article 2 de la loi 2008- 561) a pour objet de toutes autres considérations. Par contre la teneur de l’ancien article 2277 se retrouve en grande partie dans le nouvel article 2254 du Code civil :

Article 2254

Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.

Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.

L’article 2233 selon la nouvelle loi confirme expressément que la prescription quinquennale n’est applicable que pour autant que les conditions exigées pour son applicabilité soient satisfaites.

B) Application de la nouvelle règle légale aux actions en paiement de rémunération supplémentaire d’invention de salarié

La rémunération d’invention de salarié comporte en principe une partie forfaitaire (une ou deux primes fixes payables au dépôt de la demande de brevet ou lors de l’extension à l’étranger) et une partie plus importante, en rapport avec l’exploitation industrielle/commerciale de l’invention. 

C’est en tout cas le schéma adopté par la plupart des entreprises qui possèdent un système de rémunération de leurs inventeurs salariés (environ les deux tiers des entreprises françaises selon une enquête réalisée en 2008 par l’Observatoire de la Propriété Intellectuelle de l’INPI).

La condition de l’exigibilité de la partie forfaitaire est que son terme soit survenu (dépôt de la demande de brevet, extension à l’étranger, éventuellement délivrance du brevet).La prescription quinquennale part alors de ce terme, que le salarié inventeur doit normalement connaître. S’il en est ainsi du dépôt de la demande de brevet et de son extension à l’étranger, cela n’est en revanche pas évident pour la délivrance du brevet, dont il peut être maintenu dans l’ignorance.

Aussi, cette dernière condition devrait être prohibée.

Par contre pour la partie de la rémunération liée à l’exploitation de l’invention, aucun terme ne peut être fixé à l’avance car la valeur intrinsèque de l’invention est (sauf exception) liée au chiffre d’affaires global réalisé, lequel dépend de la durée de l’exploitation.

Selon l’arrêt Scrémin c/ Sté APG de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 février 2005 qui a fait jurisprudence, la prescription quinquennale ne s’applique pas  si le montant de la rémunération supplémentaire d’une invention  de salarié n’est pas déterminé car il fait l’objet même du litige.

(En fait il s’agit de la confirmation d’une jurisprudence ancienne : arrêt COZETTE de la Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 avril 1976 n° de pourvoi : 74-14 707 selon laquelle « la       prescription quinquennale n’atteint les créances qui y sont soumises que lorsqu’elles sont déterminées ; qu’il n’en est plus ainsi lorsque leur fixation fait l’objet d’un litige entre les parties. »)

Or selon l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour suprême RAYNAUD c/ HOECHST ROUSSEL UCLAF du 21 novembre 2000 qui a fait jurisprudence, la rémunération supplémentaire d’une invention de mission d’un salarié doit être déterminée en rapport avec la valeur économique de l’invention, telle qu’elle peut être évaluée à l’issue d’une période d’exploitation commerciale industrielle d’une certaine durée. Dans l’affaire Raynaud cette durée d’exploitation commerciale effective avait été de 8 années à la date de l’arrêt du 19 décembre 1997 de la cour d’appel de Paris, et les juges du fond avaient extrapolé à partir des données du marché pour une période additionnelle consécutive de plusieurs années.

En toute logique le point de départ de la prescription quinquennale selon la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 doit donc être la fin d’une période d’exploitation industrielle de l’invention ; et cette période doit être d’une durée suffisante pour permettre d’évaluer correctement la valeur économique de l’invention.

Autrement dit une période d’exploitation qui se termine au plus tard à la date de déchéance du brevet après l’arrêt du paiement de ses annuités, soit au maximum 20 années après le dépôt de la demande de brevet de priorité lorsque le brevet tombe dans le domaine public (si ses annuités ont été payées pendant les 20 années).

On pourrait imaginer de faire partir le délai de prescription de la fin de l’exploitation commerciale de l’invention si celle- ci intervient avant la fin de la durée de vie du brevet (20 ans) au lieu de la faire partir de la date de déchéance du brevet, laquelle peut être postérieure de plusieurs années à la fin effective de l’exploitation.

Mais cette solution devrait être rejetée. Car il est difficile de déterminer avec précision la date de fin d’exploitation industrielle d’une invention, de même que sa date de début d’exploitation industrielle – Il n’existe pas de définition légale du début et de la fin d’une exploitation industrielle ou commerciale. De sorte que ce sont des sources de polémiques entre l’employeur et le salarié, chacun ayant intérêt à soutenir une thèse contraire de l’autre(voir ce type de polémique par exemple dans l’arrêt CA Paris Papantoniou c/ L’Oréal du 22 novembre 2006).

Alors que la date de déchéance d’un brevet est une donnée objective, ne souffrant pas en principe de contestation.

C) Quelle durée de prescription pour le paiement de la rémunération supplémentaire d’invention si la prescription quinquennale n’est pas applicable ?

La loi du 17 juin 2008 ne dit pas quelle durée de prescription sera applicable si la (les) condition(s)  de l’applicabilité de la prescription quinquennale n’est (ne sont) pas satisfaite(s) : à savoir pour une rémunération d’invention de mission de salarié, que son montant soit déterminé ou déterminable donc qu’une exploitation commerciale ait eu lieu, que le salarié ait eu connaissance de son étendue de façon suffisante et qu’il existe un mode de calcul de cette rémunération, connu du salarié.

On peut donc s’interroger sur ce point.

L’extrait ci- dessous du Rapport Béteille du 14 novembre 2007 sur le projet de loi réformant la prescription en matière civile apporte un élément de réflexion :

« 2. Instaurer un délai butoir en matière de prescription extinctive

c)      En deuxième lieu, votre commission vous propose d'instaurer un délai butoir en matière de prescription extinctive, en prévoyant que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.

d)      Toutefois, plusieurs dérogations sont prévues. Ainsi, le délai butoir ne s'appliquera ni en cas d'interruption de la prescription à la suite d'une demande en justice portée devant une juridiction compétente ou d'un acte d'exécution forcée, ni aux actions en responsabilité civile tendant à la réparation d'un dommage corporel ou d'un préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, ni aux actions réelles immobilières, qui se prescrivent par trente ans, ni aux actions relatives à l'état des personnes, ni aux créances périodiques. En seront également exonérées les actions en responsabilité contre les professionnels de santé du secteur public ou privé et l'exécution des titres exécutoires. Bien évidemment d'autres dérogations peuvent être prévues par la loi.

e)      La mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales s'était longuement interrogée sur l'opportunité d'introduire de manière générale un tel butoir.

f)        Reconnaissant l'intérêt d'une telle disposition, préconisée par l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, déjà introduite en Allemagne ou en Belgique et envisagée au Royaume-Uni, elle soulignait la nécessité de veiller à ce que le titulaire d'un droit ne se retrouve pas forclos sans avoir jamais été en mesure d'agir. »

Selon d) le délai- butoir de 20 ans ne doit pas s’appliquer aux créances périodiques.

Donc si dans le cadre  de la réforme du statut des rémunérations d’inventions de salariés en préparation le paiement de celles-ci devient obligatoirement périodique selon des intervalles inférieurs ou au maximum égaux à une année (article 2277 du Code civil), en cas de non applicabilité de la prescription quinquennale pour l’un des motifs exposés précédemment (montant indéterminé et faisant l’objet même du litige, insuffisance ou absence d’information du salarié, non respect de la condition de périodicité), le délai- butoir de 20 ans ne sera pas non plus applicable.

Comme le confirment de nombreuses décisions de jurisprudence, il est pas rare que le salarié inventeur soit tenu pendant une très longue durée dans l’ignorance complète du sort réservé à ses inventions et à ses brevets - au point qu’il n’est même pas en mesure de déterminer s’il a droit ou non à une rémunération supplémentaire.

Les salariés concernés sont alors dans l’impossibilité d’ester en justice avant des délais qui peuvent être très longs, sauf à se voir automatiquement licenciés s’ils assignent leur employeur avant d’avoir quitté l’entreprise.

Dans ces cas où les conditions d’applicabilité de la prescription quinquennale ne sont pas satisfaites, seule reste la prescription trentenaire. Voire l’absence de toute prescription.

Ainsi l’arrêt MEYBECK c/ Sté CHRISTIAN DIOR PARFUMS SA du 28 avril 2004 de la cour d’appel de Paris (4ème Chambre, section A) nie toute prescription dès lors que le salarié inventeur « n’a pas été tenu informé de l’étendue de l’exploitation de ses brevets pour lui permettre de déterminer l’intérêt économique des inventions réalisées, selon les critères énumérés par l’article 17-II-2° de la Convention nationale collective des Industries chimiques :

« Que de sorte, la société Christian Dior Parfums ne peut se prévaloir d’une quelconque prescription du droit à la rémunération supplémentaire. »

Si l’on admet néanmoins une prescription trentenaire,  son point de départ ne peut être que la date de dépôt de la première demande de brevet sur l’invention.

Ce délai de 30 ans est à comparer à celui résultat de l’application de la prescription quinquennale à un brevet maintenu en vigueur 20 ans à compter de sa date de dépôt soit la durée maximale, auquel s’ajoutent les 5 ans de la prescription quinquennale : soit 25 ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet.

L’examen des travaux parlementaires de la loi du 17 juin 2008 sur la prescription (exposé des motifs du projet de loi du sénateur Jean- Jacques HYEST du 2 août 2007, Rapport du 14 novembre 2007 du rapporteur BETEILLE etc…) révèle qu’à aucun moment la situation des salariés auteurs d’invention agissant devant des juridictions en paiement de rémunération supplémentaire d’inventions n’a été évoquée.

Ces difficiles problèmes spécifiques aux inventeurs salariés et aux employeurs, qui se situent au carrefour du droit civil, du droit de la propriété industrielle et du droit du travail, sont ainsi restés ignorés du législateur de la loi du 17 juin 2008 et n’ont donc pas été pris en considération.

Il n’est dès lors pas étonnant que le Code civil se révèle peu adapté à la résolution des spécificités de la problématique des rémunérations d’inventions de salariés. Par exemple  pour les raisons analysées ci-dessus la créance portant sur la partie liée à l’exploitation industrielle de l’invention ne peut pas être considérée comme une créance à terme selon les articles 1185 et 1186 du Code civil.

C’est pourquoi il eût été justifié de prévoir des dispositions sui generis dans le cadre du Code de Propriété intellectuelle, à l’instar de la prescription en matière de contrefaçon de brevet, de marque et de modèle. Selon le de la Code de PI la prescription en matière de contrefaçon n’est pas de 5 ans mais de 3 ans à compter des faits qui en sont la cause, et ce rétroactivement à partir de la date de l’assignation du présumé contrefacteur (Code de la Pi, article L. 521-3 pour les Modèles, L. 615-8 pour les Brevets, L. 716-5 pour les Marques).

D) Modalités d’application de la prescription quinquennale pour la rémunération supplémentaire d’invention

Sur la base de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 la nouvelle règle légale pour le paiement des rémunérations supplémentaires d’inventions de salariés pourrait être la suivante :

« La prescription pour l’action en paiement d’une rémunération supplémentaire d’invention de salarié est de 5 ans à compter de la date à laquelle le titre de propriété industrielle couvrant l’invention du salarié est tombé en déchéance par arrêt du paiement de ses annuités. »

Le titre pouvant être un brevet ou un CCP (Certificat Complémentaire de Protection) prolongeant celui- ci s’il s’agit d’un médicament.

Soit si le brevet est maintenu en vigueur pendant sa durée de vie 20 ans :

20 + 5 ans = 25 ans au maximum à compter de la date de dépôt de la demande de brevet.

Il n’est pas sans intérêt de noter que cette proposition a été retenue par le Conseil  Supérieur de la Propriété Industrielle - CSPI dans son Avis sur la Rémunération des Inventeurs salariés, remis le 6 décembre 2008 à la Ministre de l’Economie et des finances  Christine LAGARDE.

Action en restauration d’un brevet déchu.

L’action en restauration d’un brevet déchu interrompt le délai de prescription quinquennale (la procédure de l’action en restauration est définie par les articles L.612-16 et R. 613-46 à R. 613- 51 du Code de la Propriété intellectuelle).

Cette prescription quinquennale devrait être applicable sous les conditions suivantes:

a)      paiement de la rémunération supplémentaire fonction de l’exploitation de l’invention selon une périodicité inférieure ou égale au maximum à 12 mois, correspondant à l’exercice comptable des entreprises et aux intervalles habituels de paiement des salaires. C’est également la périodicité annuelle en vigueur selon le décret du 13 février 2001 pour le paiement des rémunérations d’inventions des chercheurs inventeurs du secteur public. Périodicité des éléments de salaire rappelée par le nouvel article 2254 du Code civil remplaçant l’article 2277 après la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

b)    obligation impérative de l'employeur de tenir le salarié informé :

ba) de l'étendue de l'exploitation commerciale/industrielle de l'invention, de la cession ou des licences d’exploitation du brevet couvrant l’invention

bb) du mode de calcul de la rémunération supplémentaire en vigueur dans l’entreprise

bc)du paiement des annuités de maintien du brevet en vigueur ainsi que de l’arrêt de leur paiement. Et ce pour tous les pays où des brevets ont été déposés.

La condition ba) résulte de la jurisprudence, notamment l’arrêt CA Paris du 28 avril 2004 Meybeck c/ Christian Dior Parfums.

La condition bb) se justifie par la nécessité pour le salarié de pouvoir déterminer lui- même le montant de la rémunération supplémentaire due, ce qui implique que la condition ba) soit satisfaite ET qu'il existe dans l'entreprise un mode de calcul officiel et précis de la rémunération supplémentaire, connu des salariés. Donc qu'il ne soit pas tenu confidentiel comme c'est souvent le cas.

A défaut de mode de calcul précis connu du salarié celui- ci pourrait se trouver dans l’impossibilité de déterminer lui- même sa rémunération supplémentaire, même s’il a été informé suffisamment de l’étendue de l’exploitation industrielle/commerciale de l’invention. De sorte que sa créance serait alors indéterminée et ferait l’objet même d’un litige, ce qui pour ce motif rendrait la prescription quinquennale inapplicable (arrêt précité Chambre commerciale Scrémin c/ APG du 22/02/2005).

         La condition bc) se justifie par le fait que fréquemment le salarié est cité comme inventeur ou co- inventeur dans ne nombreux brevets, de sorte qu’il ne lui pas matériellement possible de se tenir par ses propres moyens et à se frais informé de ceux qui sont maintenus en vigueur et de ceux qui tombent en déchéance. Il peut aller s’informer auprès des responsables de l’entreprise qui gèrent les portefeuilles de brevets ; mais que se passe- t-il si comme cela est fréquent il n’obtient pas de réponse ou si elle est incomplète ?

         

Il faut donc que l’obligation de l’employeur d’informer son salarié soit étendue au maintien en vigueur et à l’abandon des brevets où il est cité comme inventeur ou co- inventeur, en France et à l’étranger.

Cette obligation d’informer doit être « portable », et non « quérable ». Autrement dit l’employeur ne peut s’en exonérer au motif que le salarié ne serait pas venu lui-même lui demander l’information. Démarche qui ne peut être exécutée plusieurs fois par an par l’intéressé pour des brevets qui peuvent être nombreux, en France et à l’étranger. A la fois pour des raisons matérielles et aussi parce que le salarié ne peut sans risque de détériorer ses relations avec l’employeur le harceler plusieurs fois par an par des demandes d’informations répétées.

         Si l'une des 4 conditions précitées a), ba), bb) et bc) n'est pas satisfaite, la prescription quinquennale ne doit pas pouvoir s'appliquer.

Par exemple le fait qu’aucun mode de calcul précis n'existe dans l'entreprise et/ou n'est connu des salariés rend pour ceux- ci le montant de la rémunération supplémentaire indéterminée et même indéterminable.

Jean-Paul Martin

European Patent Attorney

docteur en droit

Le 1er juin 2009

Prescription de l'action en paiement de la rémunération d'invention de mission

Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (JO du 18/06/2008) portant réforme de la prescription en matière civile

INCIDENCE SUR  L’ACTION  EN PAIEMENT  DE LA  REMUNERATION  SUPPLEMENTAIRE   DES  INVENTEURS  SALARIES

    A) Nouvelles  règles légales

La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 est d'application directe et ne prévoit pas de mesure de nature réglementaire.

L’objet général de cette nouvelle loi, parue au JO du 18 juin 2008, est de réduire les prescriptions trentenaires à des durées n’excédant pas 20 ans.

La prescription de droit commun de 30 ans est ramenée à 5 ans par le nouvel article 2224 du Code civil :

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer… »

La prescription de 30 ans subsiste pour les actions réelles immobilières. Pour les actions consécutives à des dommages corporels la prescription est de 20 ans. La prescription décennale selon l’article L. 110-4 du Code du commerce disparaît et est ramenée à 5 ans.

Selon l’article 2233 modifié du Code civil la prescription « ne court pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive. »

L’article 2277 du Code civil n’est pas explicitement abrogé par la loi n° 561 du 17 juin 2008, mais l’est de fait.

En effet puisque la nouvelle durée de prescription de droit commun est de 5 ans au lieu de 30 ans, l’ancien article 2277 qui prescrivait une durée de 5 ans pour les actions en paiement de salaires, arrérages de rentes (…) loyers (…) et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts (…) »   ne se justifie plus.

Le nouvel article 2277 (modifié par l’article 2 de la loi 2008- 561) a pour objet de toutes autres considérations. Par contre la teneur de l’ancien article 2277 se retrouve en grande partie dans le nouvel article 2254 du Code civil :

Article 2254

Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.

Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.

L’article 2233 selon la nouvelle loi confirme expressément que la prescription quinquennale n’est applicable que pour autant que les conditions exigées pour son applicabilité soient satisfaites.

B) Application de la nouvelle règle légale aux actions en paiement de rémunération supplémentaire d’invention de salarié

La rémunération d’invention de salarié comporte en principe une partie forfaitaire (une ou deux primes fixes payables au dépôt de la demande de brevet ou lors de l’extension à l’étranger) et une partie plus importante, en rapport avec l’exploitation industrielle/commerciale de l’invention. 

C’est en tout cas le schéma adopté par la plupart des entreprises qui possèdent un système de rémunération de leurs inventeurs salariés (environ les deux tiers des entreprises françaises selon une enquête réalisée en 2008 par l’Observatoire de la Propriété Intellectuelle de l’INPI).

La condition de l’exigibilité de la partie forfaitaire est que son terme soit survenu (dépôt de la demande de brevet, extension à l’étranger, éventuellement délivrance du brevet).La prescription quinquennale part alors de ce terme, que le salarié inventeur doit normalement connaître. S’il en est ainsi du dépôt de la demande de brevet et de son extension à l’étranger, cela n’est en revanche pas évident pour la délivrance du brevet, dont il peut être maintenu dans l’ignorance.

Aussi, cette dernière condition devrait être prohibée.

Par contre pour la partie de la rémunération liée à l’exploitation de l’invention, aucun terme ne peut être fixé à l’avance car la valeur intrinsèque de l’invention est (sauf exception) liée au chiffre d’affaires global réalisé, lequel dépend de la durée de l’exploitation.

Selon l’arrêt Scrémin c/ Sté APG de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 février 2005 qui a fait jurisprudence, la prescription quinquennale ne s’applique pas  si le montant de la rémunération supplémentaire d’une invention  de salarié n’est pas déterminé car il fait l’objet même du litige.

(En fait il s’agit de la confirmation d’une jurisprudence ancienne : arrêt COZETTE de la Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 avril 1976 n° de pourvoi : 74-14 707 selon laquelle « la       prescription quinquennale n’atteint les créances qui y sont soumises que lorsqu’elles sont déterminées ; qu’il n’en est plus ainsi lorsque leur fixation fait l’objet d’un litige entre les parties. »)

Or selon l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour suprême RAYNAUD c/ HOECHST ROUSSEL UCLAF du 21 novembre 2000 qui a fait jurisprudence, la rémunération supplémentaire d’une invention de mission d’un salarié doit être déterminée en rapport avec la valeur économique de l’invention, telle qu’elle peut être évaluée à l’issue d’une période d’exploitation commerciale industrielle d’une certaine durée. Dans l’affaire Raynaud cette durée d’exploitation commerciale effective avait été de 8 années à la date de l’arrêt du 19 décembre 1997 de la cour d’appel de Paris, et les juges du fond avaient extrapolé à partir des données du marché pour une période additionnelle consécutive de plusieurs années.

En toute logique le point de départ de la prescription quinquennale selon la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 doit donc être la fin d’une période d’exploitation industrielle de l’invention ; et cette période doit être d’une durée suffisante pour permettre d’évaluer correctement la valeur économique de l’invention.

Autrement dit une période d’exploitation qui se termine au plus tard à la date de déchéance du brevet après l’arrêt du paiement de ses annuités, soit au maximum 20 années après le dépôt de la demande de brevet de priorité lorsque le brevet tombe dans le domaine public (si ses annuités ont été payées pendant les 20 années).

On pourrait imaginer de faire partir le délai de prescription de la fin de l’exploitation commerciale de l’invention si celle- ci intervient avant la fin de la durée de vie du brevet (20 ans) au lieu de la faire partir de la date de déchéance du brevet, laquelle peut être postérieure de plusieurs années à la fin effective de l’exploitation.

Mais cette solution devrait être rejetée. Car il est difficile de déterminer avec précision la date de fin d’exploitation industrielle d’une invention, de même que sa date de début d’exploitation industrielle – Il n’existe pas de définition légale du début et de la fin d’une exploitation industrielle ou commerciale. De sorte que ce sont des sources de polémiques entre l’employeur et le salarié, chacun ayant intérêt à soutenir une thèse contraire de l’autre(voir ce type de polémique par exemple dans l’arrêt CA Paris Papantoniou c/ L’Oréal du 22 novembre 2006).

Alors que la date de déchéance d’un brevet est une donnée objective, ne souffrant pas en principe de contestation.

C) Quelle durée de prescription pour le paiement de la rémunération supplémentaire d’invention si la prescription quinquennale n’est pas applicable ?

La loi du 17 juin 2008 ne dit pas quelle durée de prescription sera applicable si la (les) condition(s)  de l’applicabilité de la prescription quinquennale n’est (ne sont) pas satisfaite(s) : à savoir pour une rémunération d’invention de mission de salarié, que son montant soit déterminé ou déterminable donc qu’une exploitation commerciale ait eu lieu, que le salarié ait eu connaissance de son étendue de façon suffisante et qu’il existe un mode de calcul de cette rémunération, connu du salarié.

On peut donc s’interroger sur ce point.

L’extrait ci- dessous du Rapport Béteille du 14 novembre 2007 sur le projet de loi réformant la prescription en matière civile apporte un élément de réflexion :

« 2. Instaurer un délai butoir en matière de prescription extinctive

c)      En deuxième lieu, votre commission vous propose d'instaurer un délai butoir en matière de prescription extinctive, en prévoyant que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.

d)      Toutefois, plusieurs dérogations sont prévues. Ainsi, le délai butoir ne s'appliquera ni en cas d'interruption de la prescription à la suite d'une demande en justice portée devant une juridiction compétente ou d'un acte d'exécution forcée, ni aux actions en responsabilité civile tendant à la réparation d'un dommage corporel ou d'un préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, ni aux actions réelles immobilières, qui se prescrivent par trente ans, ni aux actions relatives à l'état des personnes, ni aux créances périodiques. En seront également exonérées les actions en responsabilité contre les professionnels de santé du secteur public ou privé et l'exécution des titres exécutoires. Bien évidemment d'autres dérogations peuvent être prévues par la loi.

e)      La mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales s'était longuement interrogée sur l'opportunité d'introduire de manière générale un tel butoir.

f)        Reconnaissant l'intérêt d'une telle disposition, préconisée par l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, déjà introduite en Allemagne ou en Belgique et envisagée au Royaume-Uni, elle soulignait la nécessité de veiller à ce que le titulaire d'un droit ne se retrouve pas forclos sans avoir jamais été en mesure d'agir. »

Selon d) le délai- butoir de 20 ans ne doit pas s’appliquer aux créances périodiques.

Donc si dans le cadre  de la réforme du statut des rémunérations d’inventions de salariés en préparation le paiement de celles-ci devient obligatoirement périodique selon des intervalles inférieurs ou au maximum égaux à une année (article 2277 du Code civil), en cas de non applicabilité de la prescription quinquennale pour l’un des motifs exposés précédemment (montant indéterminé et faisant l’objet même du litige, insuffisance ou absence d’information du salarié, non respect de la condition de périodicité), le délai- butoir de 20 ans ne sera pas non plus applicable.

Comme le confirment de nombreuses décisions de jurisprudence, il est pas rare que le salarié inventeur soit tenu pendant une très longue durée dans l’ignorance complète du sort réservé à ses inventions et à ses brevets - au point qu’il n’est même pas en mesure de déterminer s’il a droit ou non à une rémunération supplémentaire.

Les salariés concernés sont alors dans l’impossibilité d’ester en justice avant des délais qui peuvent être très longs, sauf à se voir automatiquement licenciés s’ils assignent leur employeur avant d’avoir quitté l’entreprise.

Dans ces cas où les conditions d’applicabilité de la prescription quinquennale ne sont pas satisfaites, seule reste la prescription trentenaire. Voire l’absence de toute prescription.

Ainsi l’arrêt MEYBECK c/ Sté CHRISTIAN DIOR PARFUMS SA du 28 avril 2004 de la cour d’appel de Paris (4ème Chambre, section A) nie toute prescription dès lors que le salarié inventeur « n’a pas été tenu informé de l’étendue de l’exploitation de ses brevets pour lui permettre de déterminer l’intérêt économique des inventions réalisées, selon les critères énumérés par l’article 17-II-2° de la Convention nationale collective des Industries chimiques :

« Que de sorte, la société Christian Dior Parfums ne peut se prévaloir d’une quelconque prescription du droit à la rémunération supplémentaire. »

Si l’on admet néanmoins une prescription trentenaire,  son point de départ ne peut être que la date de dépôt de la première demande de brevet sur l’invention.

Ce délai de 30 ans est à comparer à celui résultat de l’application de la prescription quinquennale à un brevet maintenu en vigueur 20 ans à compter de sa date de dépôt soit la durée maximale, auquel s’ajoutent les 5 ans de la prescription quinquennale : soit 25 ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet.

L’examen des travaux parlementaires de la loi du 17 juin 2008 sur la prescription (exposé des motifs du projet de loi du sénateur Jean- Jacques HYEST du 2 août 2007, Rapport du 14 novembre 2007 du rapporteur BETEILLE etc…) révèle qu’à aucun moment la situation des salariés auteurs d’invention agissant devant des juridictions en paiement de rémunération supplémentaire d’inventions n’a été évoquée.

Ces difficiles problèmes spécifiques aux inventeurs salariés et aux employeurs, qui se situent au carrefour du droit civil, du droit de la propriété industrielle et du droit du travail, sont ainsi restés ignorés du législateur de la loi du 17 juin 2008 et n’ont donc pas été pris en considération.

Il n’est dès lors pas étonnant que le Code civil se révèle peu adapté à la résolution des spécificités de la problématique des rémunérations d’inventions de salariés. Par exemple  pour les raisons analysées ci-dessus la créance portant sur la partie liée à l’exploitation industrielle de l’invention ne peut pas être considérée comme une créance à terme selon les articles 1185 et 1186 du Code civil.

C’est pourquoi il eût été justifié de prévoir des dispositions sui generis dans le cadre du Code de Propriété intellectuelle, à l’instar de la prescription en matière de contrefaçon de brevet, de marque et de modèle. Selon le de la Code de PI la prescription en matière de contrefaçon n’est pas de 5 ans mais de 3 ans à compter des faits qui en sont la cause, et ce rétroactivement à partir de la date de l’assignation du présumé contrefacteur (Code de la Pi, article L. 521-3 pour les Modèles, L. 615-8 pour les Brevets, L. 716-5 pour les Marques).

D) Modalités d’application de la prescription quinquennale pour la rémunération supplémentaire d’invention

Sur la base de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 la nouvelle règle légale pour le paiement des rémunérations supplémentaires d’inventions de salariés pourrait être la suivante :

« La prescription pour l’action en paiement d’une rémunération supplémentaire d’invention de salarié est de 5 ans à compter de la date à laquelle le titre de propriété industrielle couvrant l’invention du salarié est tombé en déchéance par arrêt du paiement de ses annuités. »

Le titre pouvant être un brevet ou un CCP (Certificat Complémentaire de Protection) prolongeant celui- ci s’il s’agit d’un médicament.

Soit si le brevet est maintenu en vigueur pendant sa durée de vie 20 ans :

20 + 5 ans = 25 ans au maximum à compter de la date de dépôt de la demande de brevet.

Il n’est pas sans intérêt de noter que cette proposition a été retenue par le Conseil  Supérieur de la Propriété Industrielle - CSPI dans son Avis sur la Rémunération des Inventeurs salariés, remis le 6 décembre 2008 à la Ministre de l’Economie et des finances  Christine LAGARDE.

Action en restauration d’un brevet déchu.

L’action en restauration d’un brevet déchu interrompt le délai de prescription quinquennale (la procédure de l’action en restauration est définie par les articles L.612-16 et R. 613-46 à R. 613- 51 du Code de la Propriété intellectuelle).

Cette prescription quinquennale devrait être applicable sous les conditions suivantes:

a)      paiement de la rémunération supplémentaire fonction de l’exploitation de l’invention selon une périodicité inférieure ou égale au maximum à 12 mois, correspondant à l’exercice comptable des entreprises et aux intervalles habituels de paiement des salaires. C’est également la périodicité annuelle en vigueur selon le décret du 13 février 2001 pour le paiement des rémunérations d’inventions des chercheurs inventeurs du secteur public. Périodicité des éléments de salaire rappelée par le nouvel article 2254 du Code civil remplaçant l’article 2277 après la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

b)    obligation impérative de l'employeur de tenir le salarié informé :

ba) de l'étendue de l'exploitation commerciale/industrielle de l'invention, de la cession ou des licences d’exploitation du brevet couvrant l’invention

bb) du mode de calcul de la rémunération supplémentaire en vigueur dans l’entreprise

bc)du paiement des annuités de maintien du brevet en vigueur ainsi que de l’arrêt de leur paiement. Et ce pour tous les pays où des brevets ont été déposés.

La condition ba) résulte de la jurisprudence, notamment l’arrêt CA Paris du 28 avril 2004 Meybeck c/ Christian Dior Parfums.

La condition bb) se justifie par la nécessité pour le salarié de pouvoir déterminer lui- même le montant de la rémunération supplémentaire due, ce qui implique que la condition ba) soit satisfaite ET qu'il existe dans l'entreprise un mode de calcul officiel et précis de la rémunération supplémentaire, connu des salariés. Donc qu'il ne soit pas tenu confidentiel comme c'est souvent le cas.

A défaut de mode de calcul précis connu du salarié celui- ci pourrait se trouver dans l’impossibilité de déterminer lui- même sa rémunération supplémentaire, même s’il a été informé suffisamment de l’étendue de l’exploitation industrielle/commerciale de l’invention. De sorte que sa créance serait alors indéterminée et ferait l’objet même d’un litige, ce qui pour ce motif rendrait la prescription quinquennale inapplicable (arrêt précité Chambre commerciale Scrémin c/ APG du 22/02/2005).

         La condition bc) se justifie par le fait que fréquemment le salarié est cité comme inventeur ou co- inventeur dans ne nombreux brevets, de sorte qu’il ne lui pas matériellement possible de se tenir par ses propres moyens et à se frais informé de ceux qui sont maintenus en vigueur et de ceux qui tombent en déchéance. Il peut aller s’informer auprès des responsables de l’entreprise qui gèrent les portefeuilles de brevets ; mais que se passe- t-il si comme cela est fréquent il n’obtient pas de réponse ou si elle est incomplète ?

         

Il faut donc que l’obligation de l’employeur d’informer son salarié soit étendue au maintien en vigueur et à l’abandon des brevets où il est cité comme inventeur ou co- inventeur, en France et à l’étranger.

Cette obligation d’informer doit être « portable », et non « quérable ». Autrement dit l’employeur ne peut s’en exonérer au motif que le salarié ne serait pas venu lui-même lui demander l’information. Démarche qui ne peut être exécutée plusieurs fois par an par l’intéressé pour des brevets qui peuvent être nombreux, en France et à l’étranger. A la fois pour des raisons matérielles et aussi parce que le salarié ne peut sans risque de détériorer ses relations avec l’employeur le harceler plusieurs fois par an par des demandes d’informations répétées.

         Si l'une des 4 conditions précitées a), ba), bb) et bc) n'est pas satisfaite, la prescription quinquennale ne doit pas pouvoir s'appliquer.

Par exemple le fait qu’aucun mode de calcul précis n'existe dans l'entreprise et/ou n'est connu des salariés rend pour ceux- ci le montant de la rémunération supplémentaire indéterminée et même indéterminable.

Jean-Paul Martin

European Patent Attorney

docteur en droit

Le 1er juin 2009

04 mai 2009

La rémunération supplémentaire d'invention doit être fixée par les conventions collectives

Le tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre) a rendu le 7 novembre 2008 une décision selon laquelle un barème interne d'entreprise plafonnant la rémunération d'invention de salarié et ne résultant ni d'une convention collective ni d'un accord d'entreprise - donc ne résultant pas d'un accord négocié avec les partenaires sociaux - est invalide et donc inopposable au salarié inventeur.

Il s'agit d'une décision très importante si elle est confirmée en appel.

Décision TGI Paris ZANVIT c/ L’OREAL du 7 novembre 2008 (PIBD n°889-III-783, 3ème chambre 2ème section)

Classement de l’invention – contrat de travail – mission de recherche – rémunération supplémentaire - validité légale du barème interne de l’employeur- barème ne résultant pas d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise-

Les faits et la procédure

Cette affaire a déjà fait l’objet d’un intéressant article en date du 9 mars 2009 de Matthieu DESRUMAUX : « La rémunération des salariés- inventeurs ne peut être limitée par un barème interne » http://desrumaux.fr/serendipity/index.php?/archives/85-laremuneration-des-salaries-inventeurs-ne-peut-etre-limitee-par-un-bareme-interne.html

Alain ZANVIT salarié de L’OREAL en qualité de technicien biologiste de 1985 à 2005 est co-inventeur d’une demande de brevet français portant sur un produit anti- rides à effets myorelaxants, déposée en février 2003 et dans des demandes de brevets européen et américain correspondants.

Il perçoit une prime forfaitaire de dépôt de brevet de 500 euros prévue par le barème interne de l’entreprise, puis en 2005 est licencié.

L’invention est exploitée commercialement par l’Oréal « tant en France qu’à l’étranger, dans un certain nombre de produits des lignes cosmétiques » énumérés par le jugement, et connaît un succès commercial non contesté par l’Oréal.

Entretemps le 13 février 2002 la société L’Oréal a réuni le Comité Central d’Entreprise (CCE) pour l’informer notamment de la mise en place dans le groupe d’un système de rémunération supplémentaire d’invention de salarié.

Selon ce système :

1.     une prime unique forfaitaire d’invention est versée à l’inventeur lors du dépôt de la demande de brevet.

2.     Conformément à la convention collective des Industries chimiques de 10985, si l’invention est exploitée commercialement dans les 10 ans à compter du dépôt du brevet, une prime complémentaire est versée aux inventeurs. Elle est calculée à partir de 4 coefficients correspondant aux 4 critères de la Convention collective. Des maximums sont fixés forfaitairement en fonction de la catégorie de l’invention (brevet de molécule…)

A.    Zanvit n’a rien perçu au-delà de sa prime de 500 euros ; il estime que son invention est « hors mission attribuable » et saisit le juge des référés d’une demande de désignation d’expert, tandis que l’Oréal saisit la CNIS.

Le 22/11/2006 la CNIS classe l’invention « de mission » et fixe la rémunération supplémentaire à 6000 euros dont les 500 euros déjà versés.

A.    Zanvit assigne son ex-employeur devant le TGI de Paris afin de voir classer son invention « hors mission attribuable » et de faire fixer le juste prix après expertise.

Le tribunal classe l’invention « de mission », refuse l’expertise, déclare non valable le barème interne de rémunérations supplémentaire d’invention  défini par l’Oréal en 2002 et fixe à 10 000 euros le montant de la rémunération supplémentaire de M. Alain Zanvit. Avec exécution provisoire et condamne l’Oréal à verser 3000 euros à A. Zanvit au titre de l’article 700 CPC.

Cette décision appelle diverses observations.

1.     Analyse du classement de l’invention

L’Oréal a lancé en 2001 un programme de recherche sur le traitement des rides par des produits naturels ayant des effets relaxants, programme auquel A Zanvit a participé.

Entre janvier 2001 et août 2002 A. Zanvit a produit des rapports de recherche, dans le cadre des quels il a mis en évidence l’activité myorelaxante de l’extrait de Boswellia serrata . Puis il a procédé au fractionnement et à l’identification de la molécule active, l’acide 3-0-acétyl 11-céto boswellique comme agent destiné à réduire les rides d’expression et/ou détendre les traits et/ou décontracter la peau conformément à la revendication 1 de la demande de brevet déposée le 3/02/2003.

L’Oréal soutient qu’il s’agit d’une invention de mission.

A.    Zanvit, cité comme co- inventeur avec Alain Meybeck, soutient que l’Oréal avait décidé d’arrêter sa campagne de recherche, après quoi il a pris seul l’initiative de commander un kit de caractérisation du produit en cause. Puis qu’il a réussi grâce à ce kit à isoler un acide ayant les mêmes effets myorelaxants que le Boswellia serrata, et que cette découverte a permis la reprise des recherches et le dépôt de la demande de brevet litigieuse.

Donc qu’il s’agit d’une invention hors mission attribuable.

Son contrat de travail en date du 18/11/1985 contient une clause IX, B) intitulée « participation aux inventions et perfectionnements » selon laquelle il est formellement convenu que « les inventions ou perfectionnements se rattachant à l’industrie de l’Oréal que vous pourriez faire ou auxquels vous pourriez participer pendant que vous serez au service de cette société appartiendront à cette dernière, les brevets étant pris conformément aux dispositions de l’article 19, avenant Agents de maîtrise et techniciens de la convention collective. »

Le tribunal rejette l’argument de A. Zanvit au double motif suivant :

a)     « la commande directe des molécules à tester, à la supposer établie, n’est pas de nature à faire sortir les expérimentations réalisées du champ des attributions de l’intéressé. »

b)    D’autre part « aucune des pièces versées aux débats ne vient démontrer l’arrêt allégué des recherches sur les myorelaxants, hormis l’attestation établie le 12 juillet 2007, soit près de cinq ans après les faits, par Madame M. B., par ailleurs compagne de M. Alain Zanvit. »

Ce raisonnement semble sujet à caution.

L’argument a) apparaît discutable. Certes il est admis que l’employeur a explicitement confié à A. Zanvit des recherches sur l’activité myorelaxante anti- rides d’extraits naturels. Mais pour autant, s’il est également reconnu que l’employeur avait décidé d’arrêter les recherches et que le salarié a continué de sa propre initiative de les poursuivre pour parvenir à la découverte objet de la demande de brevet, n’a-t-il pas agi  hors mission et donc réalisé une invention hors mission attribuable ?

Il ne faut pas perdre de vue que le régime des inventions de salariés est un régime d’exception à la règle de base de l’article L. 611-6 CPI, et donc que les éléments d’appréciation doivent être interprétés de façon stricte. Ce qui dans le cas présent sous-tend une interprétation des faits selon laquelle l’invention aurait été hors mission attribuable (sauf à considérer que les faits allégués par l’inventeur étaient inexacts ; ce qui n’est pas affirmé par le TGI, qui estime seulement qu’ils ne sont pas prouvés.

D’autant plus également que le rang hiérarchique de l’inventeur, technicien chimiste non ingénieur ni  chef de laboratoire, était relativement modeste ce qui plaidait en sa faveur.

Les juges du fond mettent en doute la réalité de cette commande directe d’un kit par A. Zanvit. Ce qui semble signifier de façon surprenante qu’aucune pièce justificative de la matérialité de cette commande n’aurait été versée aux débats.

Le b) pose également problème.

Le fait que l’attestation ait été établie en 2007 « près de 5 ans après les faits » peut-il en soi être un motif pertinent de rejet ? On ne voit pas pour quelle raison cette attestation aurait pu et due être établie des années auparavant alors que le litige n’avait pas encore mûri, en 2002 ou 2003. M. Zanvit ayant été licencié en 2005 et le litige ayant commencé fin 2005, le délai entre le début du litige et l’attestation n’est donc que de 1 an et demi.

Délai qui ne peut être qualifié d’excessif. Dès lors en quoi ce délai serait-il une cause pertinente de non prise en considération de l’attestation ?

La seconde raison mise en avant est encore plus discutable : le tribunal  s’immisce dans la vie privée du salarié où il cherche un argument contre celui- ci, à savoir la nature de ses relations sentimentales présumées avec l’auteur de l’attestation. .. Dans l’autre sens imagine-t-on un salarié contester officiellement le jugement de la présidente du tribunal (ou la présidente de la CNIS) au motif qu’elle serait la compagne de son employeur ?

Le rejet de l’attestation eût été plus justifié si l’Oréal avait pu démontrer par une directive écrite la poursuite du programme de recherche sur ses instructions alors que A. Zanvit affirmait qu’il avait été décidé de l’arrêter, mais sans pouvoir produire une Note écrite de l’employeur en ce sens.

Enfin, par la clause IX – B) du contrat de travail de 1985 l’Oréal prétend s’attribuer par avance toutes les inventions susceptibles d’être réalisées par le salarié. Donc y compris les inventions hors mission attribuables. Ce qui est illégal et donc inopposable au salarié en regard de l’article L. 611-7  du Code de la propriété intellectuelle (article 1ter des lois du 2/01/1968 et du 13/07/1978, le Code de la PI n’ayant été établi qu’en 1992).

De façon surprenante, le tribunal de Paris (3ème chambre, 2ème section, vice- président Mme Renard) n’a pas relevé ce vice infectant le contrat de travail de Alain Zanvit.

En effet l’employeur ne peut légalement par contrat de travail individuel ou par convention collective s’approprier à l’avance d’éventuelles inventions de salariés hors mission attribuables. Lesquelles selon la loi appartiennent ab initio au salarié et sont attribuables à l’employeur sur revendication d’attribution de celui- ci, avec en contrepartie paiement d’un juste prix au salarié.

2) Répartition des contributions inventives entre les co- inventeurs

L’Oréal soutient que la contribution de A. Zanvit à l’invention est de 30% et celle de Alin Meybeck de 70%.

Le tribunal n’est pas de cet avis :

« Cependant une telle répartition ne saurait être retenue dès lors que MM. Meybeck et Zanvit sont mentionnés en qualité de co- inventeurs sans autre précision, et qu’il n’est produit aucune pièce permettant de justifier une répartition autre qu’égalitaire, qui sera donc retenue par le tribunal. »

Autrement dit, à défaut de justificatif d’une répartition inégalitaire des contributions inventives personnelles entre les co- inventeurs, les juges du fond retiennent une contribution égale entre eux.

3) Validité du barème de rémunération interne de l’employeur

Le tribunal de grande instance de Paris déclare inopposable aux salariés inventeurs le système de rémunération interne de la société l’Oréal, octroyé en février 2002 aux chercheurs salariés devant le Comité central d’Entreprise sans négociation préliminaire avec les sections syndicales représentatives des salariés :

« (L’Oréal) ne saurait se prévaloir de son barème interne exposé lors de la réunion exceptionnelle du comité central d’entreprise du 13 février 2002, les dispositions ci-dessus rappelées de l’article L. 611-7, §1 du Code de la propriété intellectuelle faisant référence, pour les conditions d’octroi de la rémunération supplémentaire, aux seules conventions collectives, aux  accords d’entreprise et contrats individuels de travail. »

Donc le système de rémunération supplémentaire de l’Oréal – prime de dépôt de brevet fixée à 500 euros, rémunération complémentaire liée à l’exploitation commerciale plafonnée en 2002 à des montants forfaitaires différents selon la catégorie de l'invention - est réputé invalide et non écrit.

Et ce du fait qu’il ne résulte ni de la convention collective, ni d’un accord d’entreprise ni de contrats individuels de travail, car il n’a pas été négocié avec les partenaires sociaux comme prévu par la loi, mais a été défini unilatéralement par l’employeur qui en a informé le comité central d’entreprise.

Il s’agit donc d’une décision extrêmement importante, d’une très grande portée pratique si elle n’est pas infirmée en appel.

Een effet sauf exception comme l’Accord d’entreprise de l’Institut Pasteur, aucun des systèmes de rémunération supplémentaire d’invention de salarié de l’industrie privée en France n’a été négocié avec les partenaires sociaux. Et donc aucun ne satisfait aux exigences légales.

Même les plus élaborés comme ceux d’Air Liquide ou de Rhodia n’ont pas été le produit d’une négociation entre les syndicats de salariés et les employeurs, car ils ont tous été élaborés unilatéralement par l’employeur, qui a octroyé une « charte » non négociée aux salariés… D’où leur fragilité au plan de leur légalité.

Sans parler de la légalité discutable de certaines clauses de conventions collectives anciennes et non actualisées depuis 1990, comme la convention collective des Industries chimiques (V. à ce sujet « La rémunération supplémentaire d’invention de salarié selon la loi du 26 novembre 1990 non obligatoire ? » revue « Propriété Industrielle » n°1 janvier 2009 par Jean-Paul Martin et Michel Abello p.18).

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Classement discutable

Décision TGI Paris ZANVIT c/ L’OREAL du 7 novembre 2008 (PIBD n°889-III-783, 3ème chambre 2ème section)

Classement de l’invention – contrat de travail – mission de recherche – rémunération supplémentaire - validité légale du barème interne de l’employeur- barème ne résultant pas d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise-

Les faits et la procédure

Cette affaire a déjà fait l’objet d’un intéressant article en date du 9 mars 2009 de Matthieu DESRUMAUX : « La rémunération des salariés- inventeurs ne peut être limitée par un barème interne » http://desrumaux.fr/serendipity/index.php?/archives/85-laremuneration-des-salaries-inventeurs-ne-peut-etre-limitee-par-un-bareme-interne.html

Alain ZANVIT salarié de L’OREAL en qualité de technicien biologiste de 1985 à 2005 est co-inventeur d’une demande de brevet français portant sur un produit anti- rides à effets myorelaxants, déposée en février 2003 et dans des demandes de brevets européen et américain correspondants.

Il perçoit une prime forfaitaire de dépôt de brevet de 500 euros prévue par le barème interne de l’entreprise, puis en 2005 est licencié.

L’invention est exploitée commercialement par l’Oréal « tant en France qu’à l’étranger, dans un certain nombre de produits des lignes cosmétiques » énumérés par le jugement, et connaît un succès commercial non contesté par l’Oréal.

Entretemps le 13 février 2002 la société L’Oréal a réuni le Comité Central d’Entreprise (CCE) pour l’informer notamment de la mise en place dans le groupe d’un système de rémunération supplémentaire d’invention de salarié.

Selon ce système :

1.     une prime unique forfaitaire d’invention est versée à l’inventeur lors du dépôt de la demande de brevet.

2.     Conformément à la convention collective des Industries chimiques de 10985, si l’invention est exploitée commercialement dans les 10 ans à compter du dépôt du brevet, une prime complémentaire est versée aux inventeurs. Elle est calculée à partir de 4 coefficients correspondant aux 4 critères de la Convention collective. Des maximums sont fixés forfaitairement en fonction de la catégorie de l’invention (brevet de molécule…).

A.    Zanvit n’a rien perçu au-delà de sa prime de 500 euros ; il estime que son invention est « hors mission attribuable » et saisit le juge des référés d’une demande de désignation d’expert, tandis que l’Oréal saisit la CNIS.

Le 22/11/2006 la CNIS classe l’invention « de mission » et fixe la rémunération supplémentaire à 6000 euros dont les 500 euros déjà versés.

A.    Zanvit assigne son ex-employeur devant le TGI de Paris afin de voir classer son invention « hors mission attribuable » et de faire fixer le juste prix après expertise.

Le tribunal classe l’invention « de mission », refuse l’expertise, déclare non valable le barème interne de rémunérations supplémentaire d’invention  défini par l’Oréal en 2002 et fixe à 10 000 euros le montant de la rémunération supplémentaire de M. Alain Zanvit. Avec exécution provisoire et condamne l’Oréal à verser 3000 euros à A. Zanvit au titre de l’article 700 CPC.

Cette décision appelle diverses observations.

1.     Analyse du classement de l’invention

L’Oréal a lancé en 2001 un programme de recherche sur le traitement des rides par des produits naturels ayant des effets relaxants, programme auquel A Zanvit a participé.

Entre janvier 2001 et août 2002 A. Zanvit a produit des rapports de recherche, dans le cadre des quels il a mis en évidence l’activité myorelaxante de l’extrait de Boswellia serrata . Puis il a procédé au fractionnement et à l’identification de la molécule active, l’acide 3-0-acétyl 11-céto boswellique comme agent destiné à réduire les rides d’expression et/ou détendre les traits et/ou décontracter la peau conformément à la revendication 1 de la demande de brevet déposée le 3/02/2003.

L’Oréal soutient qu’il s’agit d’une invention de mission.

A.    Zanvit, cité comme co- inventeur avec Alain Meybeck, soutient que l’Oréal avait décidé d’arrêter sa campagne de recherche, après quoi il a pris seul l’initiative de commander un kit de caractérisation du produit en cause. Puis qu’il a réussi grâce à ce kit à isoler un acide ayant les mêmes effets myorelaxants que le Boswellia serrata, et que cette découverte a permis la reprise des recherches et le dépôt de la demande de brevet litigieuse. 

Donc qu’il s’agit d’une invention hors mission attribuable.

Son contrat de travail en date du 18/11/1985 contient une clause IX, B) intitulée « participation aux inventions et perfectionnements » selon laquelle il est formellement convenu que « les inventions ou perfectionnements se rattachant à l’industrie de l’Oréal que vous pourriez faire ou auxquels vous pourriez participer pendant que vous serez au service de cette société appartiendront à cette dernière, les brevets étant pris conformément aux dispositions de l’article 19, avenant Agents de maîtrise et techniciens de la convention collective. »

Le tribunal rejette l’argument de A. Zanvit au double motif suivant :

a)     « la commande directe des molécules à tester, à la supposer établie, n’est pas de nature à faire sortir les expérimentations réalisées du champ des attributions de l’intéressé. »

b)    D’autre part « aucune des pièces versées aux débats ne vient démontrer l’arrêt allégué des recherches sur les myorelaxants, hormis l’attestation établie le 12 juillet 2007, soit près de cinq ans après les faits, par Madame M. B., par ailleurs compagne de M. Alain Zanvit. »

Ce raisonnement semble sujet à caution.

L’argument a) apparaît discutable. Certes il est admis que l’employeur a explicitement confié à A. Zanvit des recherches sur l’activité myorelaxante anti- rides d’extraits naturels. Mais pour autant, s’il est également reconnu que l’employeur avait décidé d’arrêter les recherches et que le salarié a continué de sa propre initiative de les poursuivre pour parvenir à la découverte objet de la demande de brevet, n’a-t-il pas agi  hors mission et donc réalisé une invention hors mission attribuable ?

Il ne faut pas perdre de vue que le régime des inventions de salariés est un régime d’exception à la règle de base de l’article L. 611-6 CPI, et donc que les éléments d’appréciation doivent être interprétés de façon stricte. Ce qui dans le cas présent sous-tend une interprétation des faits selon laquelle l’invention aurait été hors mission attribuable (sauf à considérer que les faits allégués par l’inventeur étaient inexacts ; ce qui n’est pas affirmé par le TGI, qui estime seulement qu’ils ne sont pas prouvés.

D’autant plus également que le rang hiérarchique de l’inventeur, technicien chimiste non ingénieur ni  chef de laboratoire, était relativement modeste ce qui plaidait en sa faveur.

Les juges du fond mettent en doute la réalité de cette commande directe d’un kit par A. Zanvit. Ce qui semble signifier de façon surprenante qu’aucune pièce justificative de la matérialité de cette commande n’aurait été versée aux débats.

Le b) pose également problème.

Le fait que l’attestation ait été établie en 2007 « près de 5 ans après les faits » peut-il en soi être un motif pertinent de rejet ? On ne voit pas pour quelle raison cette attestation aurait pu et due être établie des années auparavant alors que le litige n’avait pas encore mûri, en 2002 ou 2003. M. Zanvit ayant été licencié en 2005 et le litige ayant commencé fin 2005, le délai entre le début du litige et l’attestation n’est donc que de 1 an et demi.

Délai qui ne peut être qualifié d’excessif. Dès lors en quoi ce délai serait-il une cause pertinente de non prise en considération de l’attestation ?

La seconde raison mise en avant est encore plus discutable : le tribunal  s’immisce dans la vie privée du salarié où il cherche un argument contre celui- ci, à savoir la nature de ses relations sentimentales présumées avec l’auteur de l’attestation. .. Dans l’autre sens imagine-t-on un salarié contester officiellement le jugement de la présidente du tribunal (ou la présidente de la CNIS) au motif qu’elle serait la compagne de son employeur ?

Le rejet de l’attestation eût été plus justifié si l’Oréal avait pu démontrer par une directive écrite la poursuite du programme de recherche sur ses instructions alors que A. Zanvit affirmait qu’il avait été décidé de l’arrêter, mais sans pouvoir produire une Note écrite de l’employeur en ce sens.

Enfin, par la clause IX – B) du contrat de travail de 1985 l’Oréal prétend s’attribuer par avance toutes les inventions susceptibles d’être réalisées par le salarié. Donc y compris les inventions hors mission attribuables. Ce qui est illégal et donc inopposable au salarié en regard de l’article L. 611-7  du Code de la propriété intellectuelle (article 1ter des lois du 2/01/1968 et du 13/07/1978, le Code de la PI n’ayant été établi qu’en 1992).

De façon surprenante, le tribunal de Paris (3ème chambre, 2ème section, vice- président Mme Renard) n’a pas relevé ce vice infectant le contrat de travail de Alain Zanvit.

En effet l’employeur ne peut légalement par contrat de travail individuel ou par convention collective s’approprier à l’avance d’éventuelles inventions de salariés hors mission attribuables. Lesquelles selon la loi appartiennent ab initio au salarié et sont attribuables à l’employeur sur revendication d’attribution de celui- ci, avec en contrepartie paiement d’un juste prix au salarié.

2) Répartition des contributions inventives entre les co- inventeurs

L’Oréal soutient que la contribution de A. Zanvit à l’invention est de 30% et celle de Alin Meybeck de 70%.

Le tribunal n’est pas de cet avis :

« Cependant une telle répartition ne saurait être retenue dès lors que MM. Meybeck et Zanvit sont mentionnés en qualité de co- inventeurs sans autre précision, et qu’il n’est produit aucune pièce permettant de justifier une répartition autre qu’égalitaire, qui sera donc retenue par le tribunal. »

Autrement dit, à défaut de justificatif d’une répartition inégalitaire des contributions inventives personnelles entre les co- inventeurs, les juges du fond retiennent une contribution égale entre eux.

3) Validité du barème de rémunération interne de l’employeur

Le tribunal de grande instance de Paris déclare inopposable aux salariés inventeurs le système de rémunération interne de la société l’Oréal, octroyé en février 2002 aux chercheurs salariés devant le Comité central d’Entreprise sans négociation préliminaire avec les sections syndicales représentatives des salariés :

« (L’Oréal) ne saurait se prévaloir de son barème interne exposé lors de la réunion exceptionnelle du comité central d’entreprise du 13 février 2002, les dispositions ci-dessus rappelées de l’article L. 611-7, §1 du Code de la propriété intellectuelle faisant référence, pour les conditions d’octroi de la rémunération supplémentaire, aux seules conventions collectives, aux  accords d’entreprise et contrats individuels de travail. »

Donc le système de rémunération supplémentaire de l’Oréal – prime de dépôt de brevet fixée à 500 euros, rémunération complémentaire liée à l’exploitation commerciale plafonnée en 2002 à des montants maximums différents selon la catégorie de l’invention - est réputé invalide et non écrit.

Et ce du fait qu’il ne résulte ni de la convention collective, ni d’un accord d’entreprise ni de contrats individuels de travail, car il n’a pas été négocié avec les partenaires sociaux comme prévu par la loi, mais a été défini unilatéralement par l’employeur qui en a informé le comité central d’entreprise.

Il s’agit donc d’une décision extrêmement importante, d’une très grande portée pratique si elle n’est pas infirmée en appel.

Een effet sauf exception comme l’Accord d’entreprise de l’Institut Pasteur, aucun des systèmes de rémunération supplémentaire d’invention de salarié de l’industrie privée en France n’a été négocié avec les partenaires sociaux. Et donc aucun ne satisfait aux exigences légales.

Même les plus élaborés comme ceux d’Air Liquide ou de Rhodia n’ont pas été le produit d’une négociation entre les syndicats de salariés et les employeurs, car ils ont tous été élaborés unilatéralement par l’employeur, qui a octroyé une « charte » non négociée aux salariés… D’où leur fragilité au plan de leur légalité.

Sans parler de la légalité discutable de certaines clauses de conventions collectives anciennes et non actualisées depuis 1990, comme la convention collective des Industries chimiques (V. à ce sujet « La rémunération supplémentaire d’invention de salarié selon la loi du 26 novembre 1990 non obligatoire ? » revue « Propriété Industrielle » n°1 janvier 2009 par Jean-Paul Martin et Michel Abello p.18).

03 mai 2009

Le groupe allemand SIEMENS et sa politique brevets, un exemple pour la France

LE GROUPE  ALLEMAND SIEMENS et ses BREVETS :

UN EXEMPLE  POUR  LA FRANCE

Quand on évoque le sujet des brevets, on pense immédiatement à la position dominante de l’Allemagne dans ce domaine  et surtout  à la société SIEMENS.

Qu’en est-il ?   Et pourquoi ?

SIEMENS est une énorme entreprise qui emploie 475 000 personnes dont 161 000 en Allemagne.

C’est une société florissante et en parfaite santé, qui exerce dans de nombreux domaines de pointe (matériel médical, transport, énergie, automation, éclairage, etc). Elle fait la fierté des Allemands. Son excellente  santé financière et son dynamisme l’avaient même autorisée à tenter le rachat complet de sa grande rivale française ALSTOM (150 000 personnes à l’époque avant restructuration) en quasi faillite en 2003. Heureusement, le pouvoir politique français s’y est opposé.

Sur les  475 000 personnes, près de 50 000 (48900) sont des chercheurs employés en R&D avec une part importante localisée en Allemagne (43%). Siemens a toujours eu une culture de l’innovation et de la protection de ses inventions, considérant qu’il s’agit d’une arme commerciale.

Par ailleurs, le régime de rémunération supplémentaire (RS) des inventeurs salariés est évalué en rapport avec l’intérêt économique (voir 4).Ce qui incite fortement le personnel à s’investir et à innover en permanence. Les statistiques du tableau ci-dessous sont particulièrement évocatrices et éloquentes    extrait du document Siemens (1)   -

TABLEAUX  POUVANT ETRE CONSULTES SUR LE BLOG  http://www.inventionsalarie.neufblog.com

On remarque qu’en 2006 :

-   Siemens dispose d’un colossal portefeuille de 62 125 brevets 

-   10 410 mémoires descriptifs d’inventions ont été présentés, soit 47 par jour et plus d’un par groupe de 5 chercheurs

-   6200 demandes de brevets ont été déposées, soit 28 par jour

Comparativement, l’INPI n’en a enregistré que 10697 (3) pour …toutes les sociétés françaises !! (+ 3091 d’origine étrangère).

On peut aussi remarquer la progression constante d’année en année : environ 10%.

Cette situation est alarmante pour les industries françaises et pour notre compétitivité.

SIEMENS est le 1er déposant de brevets au Patentamt allemand, le 2ème à l'Office Européen des Brevets (OEB), le 11ème en 2006  à l'United States Patent and Trademark Office. (USPTO)…Aucun groupe industriel français ne figure dans les 10 premiers à l'OEB et à l'USPTO.

Comparaison des activités brevets SIEMENS et ALSTOM :

Pour bien mesurer le fossé qui existe entre les sociétés françaises et allemandes, il faut faire la comparaison entre Siemens et Alstom, mais bien sûr en se limitant aux mêmes secteurs d’activité, c'est-à-dire « énergie et transport », celles d’Alstom.

Cette société est de taille bien plus modeste que Siemens (62 000 salariés actuellement après restructuration), mais le volume d’activités dans les domaines en question est sensiblement identique. Donc il faut prendre en considération la totalité des activités pour ALSTOM, et seulement les 10% (power) et  20% (transportation) des tableaux Siemens.

Le nombre total de brevets publiés par le groupe Alstom en 2006 est de 193 - dont la plupart (138) par son unité Suisse ! et seulement 31 par les unités Françaises (3) - alors que Siemens a déposé 1860 demandes de brevets allemands   dans la même année 2006 (10%+20% des 6200 d’après les tableaux) !

Cela signifie que dans les mêmes secteurs d’activité fortement concurrentiels, qui sont des secteurs d’avenir  (l’Energie pour des raisons d’environnement et les matériels de Transport en commun pour  l’urbanisation croissante) ALSTOM dépose 10 fois moins de brevets que son concurrent allemand SIEMENS (!!) et que ceux-ci proviennent principalement de son Unité suisse et non pas des Unités françaises d'ALSTOM…… !!!

Quant aux Rémunérations Supplémentaires d’inventions (RS), Alstom accorde généreusement 500 euros par inventeur (il en reste 300 après charges et impôts)….ou 840 par groupe de co- inventeurs ( puis 1000 ou 1680 après les extensions ) pour le surcroît de travail non négligeable demandé à l’inventeur que représente la préparation d’un mémoire descriptif d’invention, les entretiens avec les spécialistes brevets etc…, alors que Siemens récompense les inventeurs par une prime sans comparaison  car, selon les Directives allemandes officielles,  proportionnelle au Chiffre d’Affaires généré.

L’ingénieur français d’Alstom n’a aucun intérêt à réaliser et protéger des innovations/inventions pour l’entreprise : il ne dépose donc pratiquement pas de brevet, (il n’y en a pas sur le concept général du TGV) celui- ci n’étant pour lui qu’une source de travail supplémentaire non rémunéré et de complications dont il peut fort bien se passer sans hypothéquer, bien au contraire, la suite de sa carrière.

Où doit-on chercher sinon là l’explication du manque d’intérêt des chercheurs salariés français envers les dépôts de brevet ? …Point n’est besoin d’aller imaginer comme on le fait souvent des explications philosophiques ou « culturelles » !!

Sinon pour quelle raison l’Etat français aurait-il institué depuis 1996 un régime extraordinairement incitatif financièrement pour les seuls chercheurs fonctionnaires, afin de les motiver et de multiplier ainsi les dépôts de brevets par les laboratoires publics (cas du CNRS par exemple qui en 10 ans a multiplié par 3 ses dépôts de brevets grâce à cet intéressement de ses inventeurs).

Portefeuille brevets Siemens et importance de son Département Brevets :

“ With a staff of about 500, more than 220 of whom are qualified patent specialists, the Siemens patent department is probably one of the world’s largest “patent law firms”, écrit le Dr Fischer (Head of “Corporate Intellectual Property and Functions” in Siemens)   ( 2 )

Les effectifs sont importants compte tenu du volume d’activités générées par le portefeuille de 62 000 brevets et les dépôts annuels de 10000 dossiers.

Apparemment seulement 4 ingénieurs sur ces 500 (ou 220) salariés, soit 1%,  suffisent pour la gestion des fonctions administratives de calcul des rémunérations supplémentaires des milliers d’inventeurs salariés issus des quelque 50 000 chercheurs et 475 000 salariés et cités dans les 62 000 brevets du groupe SIEMENS….

Il est par conséquent dépourvu de tout fondement d’avancer, comme on le fait de façon récurrente dans l’industrie tant allemande que française, et en citant l’exemple de SIEMENS ( !) que le régime allemand de Rémunérations Supplémentaires d’inventions déterminées à partir du CA entraînerait des surcoûts abusifs en frais de gestion pour les entreprises !!

En revanche, il est parfaitement évident que le régime allemand de rémunération des inventions de salariés dynamise considérablement l’entreprise et sa compétitivité, comme on peut le constater dans les résultats de dépôts de brevets cités plus haut, et explique très largement la supériorité allemande dans le domaine de l’innovation industrielle.

C’est le constat fait par exemple par Pierre GENDRAUD, directeur Propriété industrielle de PSA et membre du Conseil Supérieur de la Propriété Industrielle (CSPI) en 2001 lors d’une audition devant le sénateur Grignon, membre de la Commission des Affaires économiques du Sénat en ces termes éloquents qui ne souffrent aucune contestation :

« Les entreprises allemandes déposent plus de brevets que leurs homologues françaises à cause du régime – favorable outre- Rhin – de rémunération des inventions de salariés. » (cité in « Droit des inventions de Salariés » par Jean-Paul Martin, Editions Litec, 3ème édition Octobre 2005 page 203).

Certes, il existe une culture brevet dans l’entreprise Siemens que l’on ne rencontre pas du tout dans les entreprises françaises. Mais, celle-ci est pour une large part la conséquence de l’incitation financière particulièrement intéressante pour les inventeurs, dont les origines remontent en fait à octobre 1943, en pleine guerre mondiale afin de stimuler la conception et la fabrication d’armes nouvelles dans le IIIème Reich.

Le régime allemand détermine une rémunération calculée, d’après les Directives officielles de 1959, sur le chiffre d’affaires (ou une autre assiette éventuelle) généré par l’exploitation industrielle de l’invention (4).

Ce qui motive évidemment fortement les salariés (tout comme le chef d’entreprise lui- même est motivé par les bénéfices escomptés), engendre du chiffre d’affaires et des bénéfices pour

la Société

, pendant tout le cycle de protection du brevet, pour le couple «  entreprise/inventeur ».

Cela est tellement évident qu’il paraît superfétatoire de devoir le dire !

C’est le système « gagnant/gagnant allemand» à comparer au système …. « perdant/ perdant français ».

Le pouvoir politique et le MEDEF commencent-ils – enfin - à prendre conscience de cette périlleuse situation ?

Il est permis de le penser au vu de la toute récente (9 novembre 2007) décision du Secrétaire d’Etat au Commerce extérieur Hervé NOVELLI de créer, au sein du CSPI, un Groupe de travail sur les Inventions de Salariés comprenant notamment un représentant du MEDEF, ce thème étant subitement devenu prioritaire pour le Gouvernement après des décennies d’indifférence…

En toute logique pour ce nouveau Groupe de travail, l’exemple du régime allemand devrait représenter, non pas un contre- exemple, mais tout au contraire au vu des résultats florissants de l’industrie allemande et notamment du groupe SIEMENS, un modèle pour récompenser enfin les inventeurs salariés français proportionnellement au chiffre d’affaires généré – et non pas de façon forfaitaire - et  ainsi bénéficier de tout le dynamisme découlant de ce régime incitatif, à l’image du magnifique modèle allemand Siemens.

( 1 ) e-10-home-innovationreport-2007-e -sur le site :  http://w1.siemens.com/en/about_us/research_development.htm

( 2 ) : Siemens – Press Prensa – Munich 26 june 2002 -

( 3 ) : Observatoire de

la PI

– juin 2007 - p15 – http://fr.espacenet.com avec recherche Alstom 2006 -

( 4 ) : Jean-Paul Martin : « Droit des inventions de salariés » Editions Litec, 3ème édition octobre 2005 – p 207-

                                                                                                           - Février 2008- (rectificatif)-

Posté par LARMORCATEL22 à 12:16 - Association des Inventeurs Salariés (AIS) - Commentaires [0] - Rétroliens [0] - Permalien [#]

30 avril 2009

La loi allemande sur les inventeurs salariés non appliquée dans les PME allemandes ?

A propos de l’Enquête diffusée en 2008 par l’Observatoire de la Propriété Industrielle (OPI) de l’INPI relativement aux rémunérations des inventions de salariés en France

(accessible  à l’adresse suivante :

http://www.inpi.fr/fileadmin/medoatheque:pdf/OPI/INPI_enquete_RIS2008.pdf )

Concernant le système en vigueur en Allemagne on y trouve les commentaires ci-dessous :

<<Observatoire de la Propriété Intellectuelle – La rémunération des inventeurs salariés- 2008 – page 25

ANNEXE 3 – Le système de rémunération des inventions de salariés en Allemagne

! Un système très encadré par la loi fédérale et par une Directive du ministère fédéral du travail

Le système est défini par la loi de 2002 (Arbeitnehmererfindergesetz - ArbEG)…

. ! En pratique: un système complexe à mettre en oeuvre, réservé aux grandes entreprises

La complexité de la mise en oeuvre du système provient principalement de deux éléments: D'une part, comme il est fondé sur l'exploitation des brevets, le système de rémunération exige la mise en place d'un système d'information permettant d'évaluer les éléments liés à l'exploitation d'un brevet dans un ou plusieurs produits ou procédés. Si cet exercice reste relativement facile dans certains domaines techniques ou un brevet débouche sur une application (par exemple une molécule), il peut devenir fastidieux dans des domaines où la corrélation brevet-produit est moins claire. La mondialisation des sites de production et de distribution est aujourd’hui un facteur complémentaire de complexification.

D'autre part, les obligations légales liées notamment aux articles 13, 14 et 16, exigent

l'information annuelle des inventeurs.

Même dans une entreprise qui a progressivement « routinisé » le processus et s'appuie aujourd'hui sur une base de données richement renseignée, la rémunération des inventeurs nécessite plus d'une personne équivalent temps plein, sans compter le concours actif des ingénieurs brevets et des agents du groupe qui font remonter l'information concernant l'exploitation du brevet.

Observatoire de la Propriété Intellectuelle – La rémunération des inventeurs salariés- 2008 – page 26

Contrairement à une idée reçue en France, le système de rémunération des inventeurs salariés en Allemagne n'est pas une pratique courante dans toutes les entreprises. Les petites entreprises, voire les entreprises du Mittelstand (moyennes entreprises) connaissent mal, voire pas du tout, les obligations légales et ne découvrent l'existence du système qu'au moment de litiges ou de réclamations.

Observations

A)   Qu’est ce qui autorise le rédacteur de l’Enquête à prétendre que le système allemand serait « réservé aux grandes entreprises » ??

L’affirmation selon laquelle « la rémunération des inventeurs nécessite plus d’une personne équivalent temps plein, sans compter le concours actif des ingénieurs brevets… », fait partie d'une stratégie constante de dénigrement systématique du système légal allemand des inventions de salariés, « bête noire » du MEDEF.

Stratégie malheureusement relayée par un organisme public en l’occurrence l’Observatoire de la propriété Industrielle de l’INPI. Qui dans cette Enquête est sorti de la neutralité qu’il aurait dû observer, pour soutenir les thèses du MEDEF.

Stratégie consistant à dramatiser à dessein la complexité et le coût de traitement du système des inventions de salariés en Allemagne, afin de le déconsidérer dans l'esprit des chefs d'entreprises français.

Et donc dans l’optique d’une réforme législative de la rémunération d’invention de salarié, demandée officiellement par le Président SARKOZY lui- même le 7 avril 2009 à sa ministre de l'Economie Christine LAGARDE, il s'agit de  dépeindre le système allemand aux décideurs notamment au législateur (béotien en la matière)  comme un repoussoir nocif, à éviter à tout prix en France... Et donc de faire barrage à l'obligation légale de rémunération d'invention proportionnelle au chiffre d'affaire, demandée par l'Association des Inventeurs Salariés.

Sur la prétendue exigence d’une « personne équivalent temps plein » - sans préciser le nombre de dossiers de brevets correspondants, nous renvoyons à l’excellent article de l’AIS «  SIEMENS et ses brevets : un exemple pour la France »

http://inventionsalarie.neufblog.com/ais_association_des_inven/2008/02/le-groupe-allem.html

Dont nous extrayons le passage ci-dessous :

« Portefeuille brevets Siemens et importance de son Département Brevets :“ With a staff of about 500, more than 220 of whom are qualified patent specialists, the Siemens patent department is probably one of the world’s largest “patent law firms”, écrit le Dr Fischer (Head of “Corporate Intellectual Property and Functions” in Siemens)   ( 2 )

Les effectifs sont importants compte tenu du volume d’activités générées par le portefeuille de 62 000 brevets et les dépôts annuels de 10000 dossiers.

Apparemment seulement 4 ingénieurs sur ces 500 (ou 220) salariés, soit 1%,  suffisent pour la gestion des fonctions administratives de calcul des rémunérations supplémentaires des milliers d’inventeurs salariés issus des quelque 50 000 chercheurs et 475 000 salariés et cités dans les 62 000 brevets du groupe SIEMENS…. »

Il est par conséquent dépourvu de tout fondement – sinon parfaitement ridicule - d’avancer, comme on le fait de façon récurrente dans l’industrie tant allemande que française, et en citant l’exemple de SIEMENS ( !) que le régime allemand de rémunérations supplémentaires d’inventions déterminées à partir du CA entraînerait des surcoûts abusifs en frais de gestion  pour les entreprises !! >>

Il est trop facile d’alléguer pour les besoins d’une (mauvaise) cause qu’il faudrait « plus d’une personne équivalent temps plein pour gérer la rémunération des inventeurs salariés etc… » sans l’étayer par une source ou un document publié quelconque et sans indiquer ce qu’en contrepartie les brevets correspondants rapportent à l’entreprise …car on ne fera croire qu’aux niais que les entreprises consentent à ces dépenses sans aucune contrepartie sonnante et trébuchante ni aucun avantage concurrentiel ! Ne cèdent-elles jamais de brevets ? Ne concèdent-elles jamais de licences de brevets ? De licences croisées ? Leurs brevets ne bloquent-ils jamais leurs concurrents ? Ne font-ils pas partie des actifs de l’entreprise ? N’y a-t-il pas de brevets stratégiques qui confèrent des positions concurrentielles décisives pour les entreprises qui les possèdent ?...

Mais à ce qu’il semble, les milieux qui soutiennent les thèses ci-dessus voudraient sans doute que les inventions des salariés ne coûtent rien aux entreprises et ne leur rapportent que des profits nets de toute charge…ce qui aurait l’avantage d’accroître d’autant les superbonus, stock-options et parachutes dorés des dirigeants ! Mais les salariés inventeurs en ont assez de ces  abus. Ils le confirment en revendiquant de plus en plus souvent le respect de leurs droits devant la CNIS et le TGI.

B)      L’affirmation ci-dessus selon laquelle les PME allemandes méconnaîtraient la loi allemande sur les inventions de salariés est du même tonneau que la précédente : l'Enquête de l'Observatoire de la PI ne fait état d'aucun document ou source justificative connue et donc vérifiable, ce qui ôte toute crédibilité à son allégation .

Il s’agit d’un bruit lancé par le MEDEF pour les besoins de sa stratégie, visant à justifier et légitimer le fait, constaté par l'Enquête de l'Observatoire de la PI, qu'un tiers au moins des entreprises françaises qui ont répondu au questionnaire déclare ignorer l'obligation légale de paiement d'une rémunération supplémentaire d'invention à leurs salariés inventeurs...

L’Association des Inventeurs salariés (AIS)  s’est informée à ce sujet auprès du Patentamt de Munich afin de savoir si cet Office de brevets allemand avait connaissance d’une quelconque enquête sur le taux d’application ou de non- application de la loi sur les inventions de salariés dans les PME allemandes. Et spécialement du paiement de rémunérations supplémentaires d’invention (Vergütung) aux salariés inventeurs.

La réponse de la Chambre arbitrale (Schiedstelle) du Patentamt au président de l’AIS a été très claire : il n’existe à sa connaissance aucune enquête à ce sujet.

Il est donc possible d'affirmer n'importe quoi sans la moindre preuve.

Nous mettons l’Observatoire de la Propriété Industrielle et le MEDEF au défi de faire connaître publiquement les sources leur permettant d'affirmer que les PME allemandes n'appliquent pas leurs obligations légales vis-à-vis des inventeurs salariés et que pratiquement la loi allemande ne serait appliquée que par les grandes entreprises.

26 avril 2009

Auto-désignation irrégulière d'un dirigeant comme inventeur salarié

Arrêt de la cour d’appel de Paris CITEC c/ CREGUT du 13 mars 2009

Cet arrêt inédit confirme en tous points la décision du TGI Paris du 3 octobre 2007 commentée dans notre Note du 2 mars 2009 sur le présent blog.

L’objet de cet appel était pour M. Cregut de tenter à nouveau de faire reconnaître sa qualité d’inventeur des brevets européens en cause, et il faisait valoir divers arguments en ce sens. Notamment qu’il avait commencé sa carrière dans une autre société en qualité d’ « ingénieur économiste » du service R & D.

NDLR. – L’expression « ingénieur économiste » laisse perplexe. En effet à notre connaissance il n’existe pas de diplôme d’ « ingénieur économiste » car la formation d’ingénieur est technique et scientifique, et celle d’économiste ne l’est pas.

·                   Attestations contradictoires inopérantes

La cour commence par rejeter une demande d’audition d’un ancien salarié de CITEC qui en première instance avait fourni une première attestation favorable à M. Cregut, puis en mars 2008 durant la procédure en appel une seconde attestation contredisant la première.

La cour écarte des débats ces deux attestations qui, « en raison de leurs contradictions, sont dénuées de toute valeur probante. »

Ces arguments ne convainquent pas la cour d’appel qui les rejette en bloc aux motifs suivants.

·                   Sur l’applicabilité du régime légal des inventions de salariés à un mandataire social

·                   et le cumul des statuts de salarié et de mandataire social

« Considérant que l’article L.611-7 2°définit les conditions dans lesquelles le droit au titre de propriété industrielle est reconnu, à défaut de stipulation contractuelle, à l’inventeur salarié ; qu’il est donc nécessaire pour pouvoir invoquer les dispositions de cet article d’être salarié et non pas mandataire social ;

Or considérant qu’en l’espèce, ainsi que l’a retenu le tribunal, Monsieur CREGUT avait certes la qualité de salarié, mais avait également d’autres fonctions puisqu’il a été nommé en 1991 à la tête de la société CITEC Environnement et était, tout à la fois Président et Directeur général lors des dépôts de brevets (fonctions pour lesquelles il a perçu au cours de l’année 2001 la somme de 142 519,72 euros) ; qu’il a démissionné de ses mandats d’administrateur et de président à l’occasion des délibérations du Conseil d’administration de CITEC du 26 octobre 2001 ; qu’il existait ainsi, en l’espèce une confusion dans les rôles d’employeur et de salarié inventeur, la qualité d’inventeur étant octroyée non par un tiers mais par l’employeur lui- même, ce qui, de fait, ne permet pas d’établir avec certitude la réalité de son activité inventive et de se prévaloir de la présomption légale. »

La cour d’appel de Paris confirme donc que la présomption légale de la qualité d’inventeur salarié désigné dans un brevet ne joue pas si cet inventeur présumé est également mandataire social de l’entreprise.

De plus dans un tel cas le mandataire ou dirigeant social désigné comme inventeur dans le brevet n’est pas recevable à invoquer le régime légal des salariés selon l’article L. 611- 7 du Code de la propriété intellectuelle. En somme la cour d’appel revient à la jurisprudence en vigueur de 1998 à 2006 depuis un arrêt de la Cour de cassation Richard c/ Rycovet France du 21 juin 1988, qui avait décidé que le régime légal des inventeurs salariés n’est pas applicable aux dirigeants sociaux (V. « Droit des Inventions de salariés » Jean-Paul Martin, Editions Litec, oct. 2005 3ème édition, page 4, § 7- 11).

Et qui depuis 2006 est ignoré par certaines décisions d’une jurisprudence fluctuante qui appliquent ce régime des salariés à des mandataires sociaux ; spécialement si le dirigeant social est également salarié ce qui est très fréquent (notamment quand un salarié est promu au rang de dirigeant social et devient donc employeur).

Dans la présente affaire les juges du fond ont donc estimé que le dirigeant social n’est pas recevable à invoquer le régime des inventeurs salariés car il faut pour cela être salarié. Or pour la cour d’appel de Paris, en raison de la confusion qu’entraîne le cumul des deux statuts de salarié et de dirigeant social, un salarié ne peut être en même temps mandataire social.

En cela les juges du fond rejoignent les positions du MEDEF et du gouvernement pour un problème d’actualité, celui du cumul du statut de dirigeant avec celui de salarié par la plupart des dirigeants sociaux. Le Code MEDEF de gouvernement d’octobre 2008  dispose que ces deux statuts sont incompatibles et que le dirigeant social doit se démettre de son contrat de travail et de son statut de salarié.

Mesure officialisée par le décret du 31 mars 2009 interdisant les attributions de stock- options et les actions gratuites pour les dirigeants de certaines entreprises aidées financièrement par l’Etat. Mais qui pose à terme la question de cette incompatibilité des deux statuts dans l’ensemble des entreprises, grandes et petites.

Voir nos Notes sur le présent blog à ce sujet (rubrique « Rémunération des dirigeants sociaux).

Avis des actionnaires sur la qualité d’inventeur

La cour d’appel constat que « l’absence d’observations par les actionnaires sur cette mention ne permet pas de tirer la conclusion qu’ils auraient reconnu sa qualité d’inventeur ; il n’est en effet pas démontré que ceux- ci auraient eu leur attention attirée sur l’attribution à Monsieur Cregut de sa qualité d’inventeur des trois brevets en cause. »

Absence de preuve de la qualité d’inventeur

En l’absence de présomption légale M. Cregut doit démontrer qu’il est bien l’auteur des inventions brevetées.

Les juges du fond constatent après le tribunal qu’il n’en est rien, et ce aux motifs suivants :

« la société CITEC établit que les inventions pour lesquelles le nom de M. Cregut a été mentionné, résultent en réalité d’un travail d’équipe au sein de l’entreprise, sans qu’il soit possible d’attribuer à monsieur Cregut un rôle particulier, qu’en effet aucun des compte- rendus de réunion des « comités produits » de 1944 à 1996 (…) ne mentionne que ce dernier aurait eu un rôle actif dans l’élaboration des brevets, alors que le nom d’autres personnes sont (sic) parfois indiquées, notamment celle de monsieur TRIGNAU, de monsieur BURGESS pour le programme : réduction du bruit des bacs et monsieur FROHLINGSDORF pour les bossages ; que la société CITEC Environnement fait valoir exactement que la société GIDI PRODUCTION qui dépend également du groupe OTTO transmettait des dessins techniques élaborés et mis au point par son bureau d’études à monsieur BURGESS qui assurait la liaison avec le cabinet de conseil en brevet et que cette société GIDI PRODUCTION est seule à l’origine d’une Note « Etudes pour anti- bruits sur bacs roulants avril 1997 » ; qu’enfin il n’est mis aux débats aucun croquis, compte- rendu ou document qui émanerait de la main de monsieur CREGUT et qui serait ainsi susceptible de lui attribuer la paternité de l’invention ; qu’il sera d’ailleurs souligné que sa formation et sa compétence relèvent davantage de l’analyse des besoins du marché que d’une étude technique des produits ; qu’il verse aux débats une attestation de monsieur MORET qui témoigne des connaissances techniques de monsieur CREGUT sur les matières plastiques et les techniques de moule ; que toutefois selon les termes de cette attestation, il est seulement dit que monsieur CREGUT avait des connaissances lui permettant de faire des propositions, jeter des idées et imaginer des solutions, mais il n’est donné aucune précision sur les connaissances techniques apportées par monsieur CREGUT qui permettraient de conclure que ce dernier a réalisé techniquement les inventions en cause.

Qu’il a encore été relevé avec pertinence que monsieur CREGUT qui se prétend inventeur n’a aucune respecté la procédure prévue par les articles L. 611- 7 3° et R 611-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle par lesquels le salarié doit faire une déclaration à son employeur de ses inventions afin de déterminer les sommes qui pourraient lui revenir en tant qu’inventeur et qui auraient pu être débattues par le conseil d’administration.

(…) Confirme le jugement en toutes ses dispositions. »

Auto- désignation frauduleuse d’un mandataire social comme inventeur salarié

Il faut souligner la rareté des litiges judiciaires dans lesquels un mandataire social se nomme lui- même en fraude inventeur à la place du ou des véritables inventeur(s) salariés, alors qu’il n’a pas cette qualité. Voir un autre cas de ce genre Eurocable c/ Bretenier Chbre com. Cour de cassation du 7 février 1995 (op. cité page 34, § 99).

En fait ce genre de pratique n’est pas aussi rare que l’on peut le supposer d’après ces éléments de jurisprudence, si l’on en juge par cet extrait de la décision THURIER c/ COMAU France du TGI Paris (3ème chbre 1ère section) du 25 avril 2007 :

« …La société COMAU France  a indiqué (…) que l’apparition du nom du demandeur comme inventeur (dans les brevets litigieux au nombre de 37) ne résulte que du fait de sa fonction et parce qu’il était responsable du dépôt des brevets, que désormais c’est le nom du président de l’entreprise qui apparaît comme inventeur… »

Incroyable pratique qui révèle une grave méconnaissance d'une règle essentielle de la loi américaine en matière de brevets : les brevets américains revendiquant la priorité de brevets mentionnant comme inventeur quelqu’un d'autre  que le véritable inventeur sont potentiellement nuls en application de la loi américaine !

Enfin, la nomination comme co- inventeurs dans les brevets  de directeurs de recherches, de R & D, commerciaux ...conjointement aux véritables inventeurs  salariés sans avoir réellement participé à la conception et à la réalisation de l'invention reste  probablement assez fréquente.

Cette pratique doit être prohibée. La limite à ne pas franchir pour départager les personnes qui sont fondées à être reconnus et citées dans un brevet comme inventeurs de celles qui n'y ont aucun droit est clairement tracée par le présent arrêt Cregut c/ CITEC de la cour d'appel de Paris...

En particulier le simple fait d'assister à des réunions "produits" où sont définies et discutées de nouvelles caractéristiques brevetables d'un produit, sans y apporter aucune contribution personnelle concrète, ne donne aucun droit ni légitimité à être nommé comme inventeur ou co- inventeur.

Enfin si la qualité d'inventeur a été déniée à M. Cregut, le ou les véritables inventeurs salariés ne sont pas pour autant cités à sa place. Ce sont vraisemblablement les noms cités dans l'arrêt mais leur qualité d'inventeurs n'est pas officiellement reconnue pour autant. De sorte qu'ils ont été lésés et ont subi un préjudice non réparé, tant moral que matériel par la non- perception des rémunérations supplémentaires d'inventions dont ils auraient dû bénéficier.

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23 avril 2009

Les retraites- chapeaux des dirigeants dans le collimateur...

Au 23 avril 2009 on apprend (Le Figaro-Economie du 23/04/2009) que le Premier Ministre  François FILLON poursuit l'offensive contre les abus des rémunérations des dirigeants d'entreprises.

"Le Premier Ministre a l'intention d'imposer une fiscalité confiscatoire sur les retraites- chapeau.  (...) Ce régime permet en fait à un ancien dirigeant - ou cadre stratégique - de percevoir (NB. - à vie) un pourcentage fixe de son ancien salaire."

Cette retraite- chapeau s'ajoute à tous les avantages et droits légaux accumulés au cours de sa carrière par le dirigeant - qui le plus souvent cumule les avantages sociaux du régime des salariés avec ceux du statut de mandataire social. Son montant est fixé par le conseil d'administration ou par l'assemblée générale des actionnaires lors de son départ en retraite.

Un cas de figure typique est le suivant : quelques dirigeants, minoritaires en nombre comme personnes physiques sur celui des actionnaires, détiennent la majorité  du capital et donc des voix en raison du nombre de leurs actions (par exemple 80% du capital). Ces dirigeants décident de verser une retraite- chapeau à l'ancien dirigeant (président) qui part en retraite, et en fixent eux- mêmes le montant.

Les actionnaires (par exemple salariés dans une société non cotée) minoritaires par le total d'actions qu'ils détiennent mais majoritaires en nombre, y sont opposés car il est évident qu'au vu de la fortune personnelle de l'ancien dirigeant et de sa retraite assurée par ailleurs, il n'a pas besoin de cette retraite- chapeau pour vivre dignement et confortablement jusqu'à la fin de ses jours...

Qu'importe ! Les quelques dirigeants majoritaires en actions et minoritaires en nombre décident de la lui accorder contre l'avis des actionnaires salariés minoritaires en nombre d'actions...A l'insu du personnel salarié de l'entreprise qui ne sera jamais informé ni verbalement ni par écrit dans la communication interne de l'entreprise de ce "geste amical" pour le départ en retraite de l'ancien patron...s'ajoutant à ses superbonus et autres plus- values pharaoniques de stock- options.

Qu'importe aussi la santé de l'entreprise à ce moment si comme actuellement, en pleine récession économique elle est en perdition et licencie des milliers de salariés.

Le gouvernement ou du moins son Premier Ministre estime qu'en période de crise et d'effondrement économique ces pratiques ne sont plus tolérables...Faut-il lui donner tort ? A notre avis, non.

Quant aux rémunérations d'inventions des salariés du secteur privé, on attend toujours que la Ministre de l'Economie et des Finances ( ou le Premier Ministre François FILLON ?) prenne une initiative concrète après la demande publique très  précise du Président de la République Nicolas SARKOZY le 7 avril 2009 à Mme la Ministre Christine Lagarde lors du colloque de Venelles (Bouches du Rhône) sur "La croissance par la recherche et l'innovation"...

Posté par LARMORCATEL22 à 14:39 - Rémunération des dirigeants d'entreprises - Commentaires [0] - Rétroliens [0] - Permalien [#]



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