30 septembre 2008
La réforme des rémunérations supplémentaires d'inventions en panne au CSPI
LA REFORME DE LA REMUNERATION SUPPLEMENTAIRES DES INVENTIONS DE SALARIES DANS L’IMPASSE
La réforme du système de rémunération supplémentaire des inventions de salariés dans le secteur privé, lancée en novembre 2007, est en panne au CSPI.
Selon nos informations en septembre 2008 aucun consensus n’est dégagé ni au CSPI ni entre Inventeurs salariés et Employeurs sur la pierre angulaire du mode de calcul de la rémunération supplémentaire des inventions de mission.
Au CSPI et dans certains milieux ministériels, on avance que les patrons de PME seraient « effrayés par l’idée d’avoir à payer aux inventeurs salariés des rémunérations supplémentaires » en plus des frais de brevets, et que l’objectif est d’abord de les sensibiliser…
Alors que selon la loi actuelle (en vigueur depuis le 26 novembre 1990 !) la rémunération supplémentaire des inventions de mission est obligatoire de puis 18 ans…Rappelons aussi le montant sans précédent de 190 millions d’euros mis à disposition par OSEO- ANVAR (fournis par le contribuable) en 2008 par le gouvernement justement pour prendre en charge les frais de brevets des PME, sans parler du triplement en 3 ans du crédit impôt- recherche…
Et donc qu’il ne faut pas les effaroucher. Et donc qu’il est urgent d’attendre les propositions du rapport du CSPI…qui 11 mois après la création du Groupe de Travail « inventions de salariés » ne sont toujours pas définies.
En effet au 30 septembre 2008 à notre connaissance le CSPI n’a toujours pas adopté un rapport de son Groupe de travail « Inventions de salariés » et donc n’a pas présenté celui- ci à la Ministre de l’Economie et des Finances Christine Lagarde, chargée de la propriété industrielle.
· Les inventeurs salariés, représentés par l’Association des Inventeurs Salariés (AIS) http://inventionsalarie.neufblog;com demandent un pourcentage du chiffre d’affaires d’exploitation du produit incorporant l’invention brevetée.
· Les représentants des employeurs s’y refusent et proposent un pourcentage du bénéfice d’exploitation dû à l’invention.
Pourcentage qui serait le plus faible possible.
Ce bénéfice étant évalué sur un chiffre d’affaire lui- même éventuellement pondéré par rapport au chiffre d’affaires global d’exploitation du produit commercialisé incorporant l’invention.
Il est même envisagé qu’en cas de problèmes la solution retenue soit d’appliquer à ce calcul la marge globale de l’entreprise pour l’ensemble de ses activités !
Autrement dit si l’exploitation d’une invention a dégagé une marge bénéficiaire de 10% mais que la marge globale de l’ensemble de l’entreprise pour l’exercice considéré est de 1%, c’est ce dernier pourcentage qui serait retenu ! (Afin de ne pas effrayer les PME..).
Et si l’entreprise a enregistré des pertes au titre de son résultat d’exploitation annuel global, mais des bénéfices pour l’exploitation de l’invention en cause, selon ce schéma l’inventeur n’aurait droit à aucune rémunération supplémentaire !
Les chercheurs salariés de l’industrie privée apprécieront ce genre de perspective comme il se doit.
1er mode de calcul
Ainsi 1% du chiffre d’affaire du produit breveté va donner un montant
x1 = 0,01. CA
Deuxième mode de calcul
Supposons que l’on retienne 1% du bénéfice dû à la partie brevetée d’un tout commercial, bénéfice qui lui-même va être par exemple de 10% du chiffre d’affaire.
Ce qui va donner une rémunération supplémentaire égale à
x2 = 0,01 x 0,10 x CA = 0,001 x CA
Autrement dit sur ces bases le mode de calcul envisagé par les employeurs aboutirait à une rémunération supplémentaire DIX FOIS PLUS FAIBLE que celle demandée par les inventeurs salariés !
De plus, l’évaluation du bénéfice propre à l’invention (marge bénéficiaire nette) est délicate et soulève de sérieuses difficultés. Si elle devait être adoptée elle serait source de polémiques et de litiges prévisibles entre l’employeur et le salarié : le premier étant incité à minimiser le bénéfice réalisé afin de payer le moins possible de rémunération supplémentaire à l’inventeur, voire à nier son existence pour ne rien avoir à payer (en commençant par une rétention d’informations vis-à-vis du salarié). Et inversement pour le salarié.
Pour ces raisons ce mode de calcul est habituellement écarté en Allemagne, au profit de celui, beaucoup moins sujet à polémiques, du chiffre d’affaire d’exploitation. Auquel est appliqué un pourcentage analogue à celui d’une licence, à l’intérieur d’une fourchette reconnue comme courante dans la branche industrielle considérée.
En effet le chiffre d’affaires est le total des ventes du produit incorporant l’invention, dont la détermination ne soulève en principe pas de problème.
· Par ailleurs il est évident que pour provoquer un effet incitatif réel sur les chercheurs, le montant de la rémunération supplémentaire doit être suffisamment substantiel, et être versé avec une périodicité raisonnable – au moins une fois par an - dès lors que l’exploitation industrielle / commerciale a commencé.
· En sens inverse le montant de la rémunération supplémentaire ne doit évidemment pas non plus être déraisonnable, afin que l’essentiel des bénéfices d’exploitation reste en tout état de cause acquis à l’entreprise. Comme cela est le cas dans le régime du secteur public (25% des redevances nettes de licence à l’inventeur au-delà de 150 000 € de redevances annuelles, 75% au centre de recherches public).
Des calculs précis envisageant différentes situations, en termes de chiffres d’affaires, de marges bénéficiaires, de coefficient s de contribution personnelle des inventeurs ont été établis par l’Association des Inventeurs Salariés(AIS).
Les résultats ont été rassemblées en tableaux comparatifs détaillés entre les montants de rémunérations supplémentaire demandés par l’AIS pour un large éventail des paramètres à prendre en considération, et entre les montants calculés sur ces mêmes bases pour le régime du secteur public français, et pour le régime allemand des inventions de salariés.
Ces tableaux font apparaître que dans pratiquement tous les cas de figure les montants proposés par l’AIS sont inférieurs et souvent de loi, aux montants correspondants du régime public en France et du régime allemand.
Ces tableaux ont été communiqués par l’auteur de cette Note (auditionné par le GT./IS du CSPI le 18 janvier 2008) avec des commentaires au Groupe de travail « Inventions de salariés » du CSPI.
L’auteur n’a reçu aucune réponse de la part du GT/IS du CSPI.
· Une rémunération des salariés auteurs d’inventions proportionnelle au chiffre d’affaire est préconisée publiquement par diverses sources que l’AIS et l’auteur de cette Etude. Notamment, depuis de nombreuses années (1990) par Me Yves MARCELLIN, ainsi que par un magistrat, Mme Alice PEZARD, présidente de section à la 4ème chambre de la cour d’appel de Paris.
Par exemples aussi, tout récemment :
1) Le cabinet d’audit Ernst & Young (article du 16/07/2008)
L’Entreprise.com - Entreprise et gestion
http://expert-mag.lentreprise.com/?Securiser-en-amont-la-remuneration
Rémunération des inventions des salariés
le 16/07/2008 par Valérie Chazaud - Ernst & Young ,par Fabrice Naftalski - Ernst & Young (Paris la Défense
(Extraits) « …La mise en place d’un système interne de rémunération est nécessaire
Par conséquent, seule la mise en place d’un système de rémunération des inventions des salariés en interne et en concertation avec les partenaires sociaux permet aujourd’hui de sécuriser une situation qui peut s’avérer socialement explosive.
Ce système devra être spécifique à l’entreprise, et notamment en lien avec la valeur - potentielle et réelle - des brevets qu’elle a pu déposer et se voir délivrer sur les principaux marchés sur lesquels elle opère. En outre, le système devra être équitable pour l’ensemble des salariés concernés et incitatif afin qu’ils trouvent un intérêt direct et quasi immédiat à faire profiter au maximum l’entreprise des inventions qu’ils mettent au point, même lorsque ces inventions sont hors mission. Enfin, le règlement devra – dans la mesure du possible – revêtir une valeur telle que les salariés soient incités à ne pas en remettre en cause l’application : sa mise au point après négociation d’un accord avec les partenaires sociaux est par conséquent conseillée, ou à défaut une information transparente de ces dernières sera positive.
Les montants et / ou méthodes de calcul mises en place au sein d’un tel système devront prendre en compte la philosophie différente qui préside la rémunération supplémentaire des inventions réalisées par un salarié conformément à sa mission et le « juste prix » qui rémunère l’attribution d’une invention hors mission dont la propriété ou la jouissance est cédée par le salarié à son employeur. Dans ce dernier cas, logiquement, la corrélation avec le chiffre d’affaires généré par l’exploitation de l’invention sera plus forte. »
2) Le Prix Nobel de physique Albert FERT regrette (interview à l’Express du 24 avril 2008) qu’en France les inventeurs salariés du secteur privé ne bénéficient pas d’un intéressement proportionnel à l’exploitation de leurs inventions.
Il attire l’attention sur les effets pervers particulièrement dommageables aux entreprises que cette absence d’intéressement proportionnel peut entraîner. Ce qui a été le cas après la découverte par son équipe mixte CNRS/THALES de la magnéto- résistance géante.
Site :
Interview du Prix Nobel de physique 2007 Albert FERT par L’EXPRESS le 24 avril 2008 (Extraits) :
« Quels sont vos rapports avec le chercheur allemand Peter Grünberg, avec qui vous partagez le Nobel pour la même découverte?
Nous nous entendons bien. A l'époque de la découverte, je connaissais ses travaux, il était probablement au courant des miens, mais nous ne nous sommes rencontrés pour la première fois que quelques mois après la publication. Nos approches avaient été différentes, lui était surtout intéressé par les propriétés magnétiques des multicouches, moi plus spécialiste des propriétés de conduction électrique.
Grünberg est pourtant le seul à avoir déposé le brevet de votre invention simultanée, la magnétorésistance géante: que s'est-il passé?
Il a été plus rapide. Pour moi, les choses étaient plus compliquées, parce qu'il s'agissait d'une recherche en collaboration entre Thomson-CSF et le CNRS, ce qui a fait prendre du retard au brevet. Cela aurait pu profiter à Thomson, mais pas aux chercheurs concernés, car, dans les entreprises françaises, ils ne touchent pas de royalties sur les brevets. » (NDLR. : les deux dernières lignes ont été mises en caractères gras par la rédaction)
Après cette réponse, le journaliste de l’Express devinant peut-être qu’il s’agissait là d’un sujet « sensible » sinon tabou, n’a pas cherché à en savoir davantage et s’est hâté de passer à un autre sujet…
Dans la revue CAPITAL d’août 2008, la ministre de la Recherche Valérie Pécresse parle d’Albert FERT et déplore le manque d’intérêt des chercheurs français pour les dépôts de brevets visant à protéger les résultats de leurs recherches…mais elle attribue ce désintérêt uniquement à des complications administratives dans les unités mixtes de recherches et à la « culture » des chercheurs en France qui fait que pour eux le dépôt de brevets et le transfert de technologies à l’industrie ne sont pas des activités « nobles ».
Ce qui n’est pas entièrement faux, mais reste flou et ne cible pas la véritable raison de ce « mal français ».qu’est le manque d’intérêt et de diligence des chercheurs français (surtout dans le secteur privé) pour le dépôt de brevets :
l’absence d’intéressement proportionnel des inventeurs salariés au chiffre d’affaire d’exploitation de leurs inventions.
Diagnostic confirmé par le prix Nobel de physique 2007 Albert FERT.
A l’époque de cette découverte capitale de la magnéto- résistance géante (1988), le CNRS travaillait en coopération avec la société privée THOMSON-CSF, à laquelle a depuis succédé la société THALES.
Le Prix Nobel de physique français lui- même pointe du doigt l’explication du retard par rapport aux Allemands de son équipe de recherche à déposer les brevets afin de protéger les premiers cette invention capitale pour l’informatique : l’absence d’intéressement sur les royalties d’exploitation des inventions des inventeurs salariés de la société privée THOMSON- CSF partenaire du CNRS et responsable du dépôt des brevets …
Lorsque l’on sait - comme les praticiens de brevets dans l’industrie et dans la profession libérale des CPI - l’investissement en temps et en travail supplémentaire que peut exiger la préparation et le dépôt d’une demande de brevet, puis le suivi de ses procédures d’examen pendant des années en France, devant l’OEB, aux Etats- Unis, au Japon etc…par des chercheurs déjà surchargés de travail, et le caractère ingrat que peut présenter pour eux cette somme de travaux, on ne peut s’étonner du manque de diligence qu’y mettent des inventeurs qui n’y ont pas ou quasiment aucun intérêt pécuniaire.
Tant que cette réalité cruciale n’aura pas été comprise par nos décideurs ou qu’elle persistera à être ignorée, aucune amélioration réelle ne sera possible.
… Dans le cas de l’équipe mixte du Pr Albert Fert ce manque de diligence à déposer le brevet alors que Albert Fert avait été le premier à découvrir la magnéto- résistance géante a bénéficié aux chercheurs de l’équipe allemande Grünberg et à l’entreprise allemande concurrentes…qui contrairement à leurs collègues français et à Albert Fert avaient droit pour eux-mêmes selon la loi allemande, à une fraction des profits – astronomiques – en 20 ans, générés par l’exploitation exclusive des brevets déposés avec diligence.
Manque de diligence français à déposer des brevets
Ces faits illustrent aussi plus globalement un manque de diligence chronique des entreprises françaises dans la préparation et le dépôt de brevet, alors que le facteur « temps » est capital pour l’entreprise et l’inventeur salarié de celle- ci, auteur de l’invention.
On comprend les conséquences parfois énormes de cette lenteur à déposer les brevets. La déconfiture des chercheurs français face à leurs concurrents pour la magnéto- résistance géante l’illustre concrètement.
Contrairement à ce que certains prétendent, ce ne sont pas les rémunérations supplémentaires d’inventions importantes qui peuvent « ruiner » les entreprises. Mais leur absence par non intéressement proportionnel au CA. !
De plus comment des rémunérations supplémentaires d’inventions pourraient- elles « ruiner » des entreprises puisque ce sont des fractions de profits supplémentaires réalisés par les entreprises grâce à ces inventions ??
· Les Allemands l’ont compris depuis plus de 50 ans et en retirent les dividendes pour leur industrie, la plus puissante et la plus innovante d’Europe, tandis que les Français continuent à tergiverser sans fin.
Grâce à ce régime légal les entreprises allemandes ont vu considérablement dopée l'inventivité de leurs chercheurs, et de nombreuses PME allemandes ont pu se développer en étendant leurs activités et leurs effectifs salariés, devenant ainsi de "grosses" PME de 1000 à 2000 salariés, qui font défaut à l'industrie française et sont citées en exemples à imiter par les technocrates des gouvernements français.
Le système légal allemand des inventions de salariés a permis aux entreprises allemandes de déposer 4 à 5 fois plus de brevets que leurs homologues françaises - dans un cas comme SIEMENS, 10 fois plus de brevets déposés que son concurrent ALSTOM en comparant les activités communes des deux Groupes.
De plus l'excédent constant et considérable de la balance du Commerce extérieur allemand n'y est évidemment pas étranger, alors que la France enregistre au contraire un déficit croissant d'année en année de sa balance commerciale, atteignant un record au 1er semestre 2008.
Malgré certaines critiques et réticences du patronat allemand, le système allemand des inventions de salariés n'a pas entraîné de délocalisation des entreprises allemandes. Quant aux entreprises étrangères, contrairement à ce que certains auraient pu imaginer, le régime allemand des IS ne les a pas dissuadées d'installer en Allemagne des centres de recherches et diverses unités industrielles, comme cela est le cas par exemple pour Air Liquide.
Même constat pour le Japon, où le système légal favorable aux activités inventives des salariés est unanimement considéré comme un facteur décisif - sinon LE facteur essentiel - du développement de l'innovation et de l'industrie japonaises depuis 50 ans, et n'a pas dissuadé les groupes industriels étrangers (dont Air Liquide) d'y implanter des unités, filiales et centres de recherche/développement. En adaptant avec succès le règlement interne local des IS à la loi japonaise.
La menace agitée de façon récurrente selon laquelle des rémunérations d’inventions proportionnelles entraîneraient un risque de délocalisation des entreprises et centres de recherches français vers des pays étrangers ne résiste pas à l'examen.
Risque de délocalisation des meilleurs chercheurs français
En réalité le vrai risque de délocalisation est plutôt celui de la délocalisation des chercheurs salariés français de l’industrie privée vers des pays plus attractifs pour eux en termes de récompense pécuniaire de leurs talents de chercheurs, que la France, tels que l’Allemagne.
On constate déjà depuis longtemps et on le regrette mais sans avoir diagnostiqué la vrais source de cette désaffection, le peu d’attractivité de la France pour les meilleurs chercheurs étrangers.
N’est ce pas la présidente du MEDEF Laurence PARISOT qui en 2007 mettait en garde les pouvoirs publics en déclarant à juste raison aux medias : « Le talent doit être récompensé à sa juste mesure, sinon le risque est qu’il s’expatrie !».
…Il ne s’agissait pas des chercheurs inventeurs salariés mais des P.-DG et cadres dirigeants des grosses entreprises, dont la présidente du MEDEF défendait le droit à leurs parachutes dorés.
Au vu de la non production de son rapport dans un délai raisonnable par le Groupe de travail « IS » du CSPI, il semble bien que les milieux industriels français et les élites dirigeantes des ministères concernés se refusent définitivement à adopter des mesures réellement motivantes en faveur des inventeurs du secteur privé « afin de ne pas effrayer les patrons de PME ».
En avançant qu’un refus de récompenser les inventeurs salariés à la juste mesure de leurs talents par un pourcentage du chiffre d’affaire va inciter les patrons de PME à déposer des brevets !
Sans envisager que ce refus puisse au contraire dissuader les chercheurs de dévoiler leurs idées innovantes à leurs employeurs et d’acquérir le « réflexe- brevet », en les rendant justement indifférents comme par le passé à la démarche « dépôt de brevet » !
…Analyse de cette problématique du seul point de vue des patrons de PME et qui témoigne d’une méconnaissance complète de la psychologie des chercheurs salariés, partenaires pourtant incontournables des employeurs – qui sauf exception ne sont pas également inventeurs.
Dès lors toute réforme issue du CSPI qui n’aura pas été négociée entre représentants des inventeurs salariés et employeurs afin de prendre en compte les demandes des premiers, sera de ce fait constituée par des demi- mesures sans portée réelle voire en régression par rapport à la situation actuelle dans certaines entreprises.
Elle ne sera alors qu’un trompe – l’œil inéluctablement voué à l’échec.
Corrélativement en raison de cet aveuglement des décideurs, la position concurrentielle, la compétitivité des entreprises françaises et la balance commerciale de la France chaque année plus fortement déficitaire continueront se dégrader face à leurs concurrentes étrangères. Notamment allemandes.
La France verra alors les chercheurs les plus inventifs continuer à se délocaliser et à la déserter définitivement au profit de pays plus attractifs pour eux, comme l’Allemagne.
De nouvelles puissances industrielles et innovantes comme l’Inde et la Chine supplanteront l’industrie et la recherche françaises devenues de moins en moins innovantes et compétitives. La France deviendra une vaste réserve naturelle touristique, vivant essentiellement du déferlement annuel de 200 millions de touristes chinois et indiens.
Ce processus est déjà en marche.
Jean -Paul Martin
European Patent Attorney
Docteur en droit
Le 30 septembre 2008
29 septembre 2008
Convention Collective des Industries chimiques de 1985 non appliquée
Jugement Levasseur-Cruz c/ Laboratoire Goëmar du TGI de Paris du 24 septembre 2008
Observations. - Le texte intégral de ce jugement, aimablement communiqué par Me Michel ABELLO, est reproduit sur le présent blog en date du 24 septembre 2008.
Alors que des discussions plus que laborieuses se poursuivent toujours au CSPI en vue d’une réforme légale du statut des inventeurs salariés, cette décision est typique d’une situation hélas fréquente.
Un agent de maîtrise, titulaire d’une maîtrise de biochimie, Mme Levasseur- Cruz, est salarié du Laboratoire GOEMAR pendant 20 ans de 1986 à 2006, où elle accomplit des tâches de recherches avec une entière autonomie dans le cadre des missions qui lui ont été confiées.
Le laboratoire GOEMAR relève de la Convention collective des Industries chimiques d’avril 1985, dont l’article 17 II prévoit que le salarié auteur d’une invention brevetée a droit à une rémunération supplémentaire d’invention et sera tenu informé de l’exploitation de celle- ci.
Ainsi 7 demandes de brevets sont déposées de 1992 à 1999, dont 3 sont commercialement exploitées sans que Mme Levasseur- Cruz ne se voie versée une quelconque rémunération supplémentaire. Et ce non seulement en application de la Convention collective de 1985, mais aussi de la loi du 26 novembre 1990 (art. L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle).
Situation hélas plus que fréquente dans les PME, dont une enquête du Sénat en 2001 a estimé que deux tiers au moins n’appliquent pas cette obligation, non seulement légale depuis 1990 mais dans le cas présent, conventionnelle dans les Industries chimiques depuis…1955 !
A l’approche de son départ de l’entreprise Mme Levasseur – Cruz s’en plaint courant 2006. A la veille de son départ en décembre 2006, son employeur lui propose la somme de 1000 euros pour 2 des 7 brevets, dont il reconnaît l’exploitation.
En 2007 Mme Levasseur- Cruz assigne son ex- employeur et demande 80 000 € de rémunérations supplémentaires.
Le Laboratoire GOEMAR s’en tient à ses offres initiales à l’inventeur, que celle- ci avait jugées insuffisantes.
Après sommation de communiquer le Laboratoire GOEMAR refuse de verser aux débats les cahiers de laboratoire de Mme Levasseur- Cruz, qui auraient permis de déterminer sa part contributive pour chacune des inventions.
Le jugement donne raison à l’inventeur Mme Levasseur - Cruz : à laquelle sont attribués une provision de 5000 euros pour chacun des 3 brevets reconnus exploités et 1500 euros pour les 4 brevets inexploités. Avec exécution provisoire. Un consultant est nommé afin de procéder à une expertise comptable et déterminer l’étendue des exploitations commerciales.
Plusieurs attendus de cette décision méritent commentaire.
- Mode de calcul de la rémunération supplémentaire d’invention
« Il convient de prendre en considération à la fois le rôle personnel du salarié dans la découverte de l’invention et la valeur relative de celle- ci pour l’entreprise, valeur qui ne peut être déterminée qu’au regard du chiffre d’affaire et de la marge réalisée grâce aux applications industrielles issues du brevet. »
Pour le tribunal la rémunération supplémentaire doit donc de toute évidence avoir pour assiette de calcul le chiffre d’affaire, et non le bénéfice réalisé grâce à l’invention.
Cet attendu particulièrement pertinent doit être rapproché d’autres prises de position en ce sens de la jurisprudence antérieure, ainsi que de la doctrine (par ex. article Ernst & Young du 16/07/2008 qui propose également un pourcentage du chiffre d’affaire. V. le présent blog Note du 24/09/2008).
Alors qu’au CSPI, certains employeurs préconisent actuellement la détermination de la rémunération d’invention en regard du bénéfice réalisé grâce à l’invention, lui-même constitué par une marge bénéficiaire qui peut être un pourcentage très variable du chiffre d’affaire, un très faible pourcentage étant retenu pour constituer la rémunération supplémentaire.
Avec comme conséquence la possibilité évidente et tentante pour l’employeur de soutenir à l’inventeur n’avoir réalisé aucun bénéfice mais au contraire des pertes, afin de ne pas avoir à lui verser de rémunération supplémentaire !
Effectivement pour l’une des inventions litigieuses l’employeur GOEMAR affirme que l’exploitation commerciale a été déficitaire. Pour cette invention le CA était en 2006/2007 de 1 164 985 € et la marge brute de 464 264 € soit 39% du CA. Mais l’employeur fait état d’une exploitation « catastrophique » avec des pertes - sans qu’à la lecture du jugement l’on en comprenne la raison ni que l’on connaisse le montant des pertes alléguées.
Tandis que l’inventeur invoque des subventions (de montant non précisé non plus) qui, apparemment auraient permis d’enregistrer des bénéfices.
- Part contributive de chaque co- inventeur à l’invention et droit à rémunération supplémentaire
Le tribunal de grande instance de Paris énonce un attendu fort intéressant sur le droit à rémunération supplémentaire lorsqu’il y a plusieurs co- inventeurs cités dans un brevet.
« Il est constant que lorsque l’invention a été conçue par une équipe, chaque personne physique la composant pour bénéficier du droit à rémunération supplémentaire doit déterminer sa part contributive inventive. »
Dans cette affaire Mme Levasseur- Cruz était citée en seconde position sur le brevet. Le tribunal semble en déduire qu’elle pourrait être le second inventeur en ce qui concerne sa part contributive à l’invention. Nous ne pensons pas qu’il faille en tirer cette conclusion, qui risque fort d’être complètement erronée.
En effet l’ordre dans lequel sont cités les auteurs a certes une importance dans les articles scientifiques, pour lesquels selon l’usage les auteurs sont cités par ordre d’importance de leur contribution. Mais il n’en est pas de même dans les brevets. L’ordre des citations en lui- même ne prouve rien quant à la part contributive. Il peut être soit simplement alphabétique, soit hiérarchique, des supérieurs hiérarchiques du co- inventeur principal pouvant être cités avant lui.
A notre connaissance c’est en tout cas la 1ère fois que cela est dit dans une décision judiciaire de façon aussi nette.
On retrouve des considérations de ce genre dans les décisions GARCIA c/FILLON Investissements (TGI Paris du 1/02/2006 et CA Paris du 10/11/2006) lors desquelles pour une série d’inventions l’inventeur Thierry Garcia a dû argumenter de façon très serrée pour faire reconnaître ses parts contributives de co- inventeur ou sa qualité d’inventeur qui lui étaient contestées (V le présent blog, Notes en date du 10 et du 169 mars 2007)
Ainsi le simple fait d’être cité comme co- inventeur dans le brevet ne suffit pas lorsqu’il s’agit d’apprécier le droit à rémunération supplémentaire. Ceci s’expliquant par une pratique abusive, voire frauduleuse que l’on découvre parfois, consistant pour le P.-DG d’une PME ou le chef d’un service à se nommer co- inventeur avec le véritable et seul inventeur ou même à sa place, alors qu’il n’a pas eu d’activité inventive dans la conception et la réalisation de l’invention. (5ous ce rapport voir également le litige PUECH c/ CNRS, dans lequel le CNRS a voulu nommer inventeurs ou co- inventeurs des personnes autres que le Dr Puech, reconnu depuis 2002 par plusieurs décisions judiciaires comme le seul inventeur. V. le présent blog, rubrique « Inventions de stagiaires et étudiants, nos Notes sur ce litige).
Cette pratique doit absolument être proscrite car elle constitue une violation du droit moral de l’inventeur à être nommé comme tel dans le brevet, ouvrant de plus la porte à l’attribution frauduleuse d’une rémunération supplémentaire indue.
De plus si le brevet français (ou européen) de priorité est étendu aux USA, elle peut entraîner l’annulation du brevet américain en cas de découverte ultérieure, notamment lors d’un litige en contrefaçon aux USA, le procès étant de plus perdu.
- Rémunération supplémentaire pour les inventions brevetées mais non exploitées
A noter enfin que le TGI confirme l’obligation de l’employeur de payer une rémunération supplémentaire pour les brevets non exploités (de faible importance, ici 1500 euros pour 4 brevets).Dans la jurisprudence récente cette obligation avait été déjà décidée notamment par l’arrêt Scrémin c/APG du 14 novembre 2002 de la cour d’appel de Lyon (1500 euros par invention).
Cette montants donnent une idée de l’ordre de grandeur des primes d’invention qui devraient être versées aux inventeurs au dépôt d’une demande de brevet, et qui serait valable pour la période pendant laquelle l’invention n’est pas encore exploitée : environ 1500 euros.
Jean-Paul Martin
29 septembre 2008
24 septembre 2008
Jugement TGI de Paris Levasseur-Cruz c/ Laboratoire GOEMAR du 24/09/2008
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ | |
3ème chambre 3ème section N RG : 07/10222 N MINUTE : Assignation du : 12 Juillet 2007 CONSULTANT NUSSENBAUM |
JUGEMENT rendu le 24 Septembre 2008 |
DEMANDERESSE Madame Florence LEVASSEUR épouse CRUZ
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Sophie CANAS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l’audience du 24 Juin 2008 tenue en audience publique
JUGEMENT
- condamner la société Laboratoire Goëmar à lui verser au titre de
Audience du 24 Septembre 2008 3ème Chambre 3ème Section RG 07/10222 Page 3
sa qualité d'inventeur, la somme provisionnelle de 80 000 € à titre de rémunération supplémentaire , - ordonner au Laboratoire de verser au débat les pièces concernant le montant des frais engagés pour la recherche ayant permis le dépôt des brevets; les chiffres d'affaires annuels réalisés grâce aux produits brevetés depuis le début de leur commercialisation rapportés au chiffre d’affaire global de l'entreprise; la marge nette réalisée chaque année sur ces produits rapportée à la marge nette globale depuis le début de la commercialisation et le montant des redevances de licence d'exploitation. -ordonner l'exécution provisoire du jugement - condamner le défendeur à lui verser 4000 €uros en application de l’article 700 du code de procédure civile. -condamner le défendeur aux dépens dont distraction au profit de Maître Michel ABELLO, avocat. Dans ses dernières conclusions du 11 juin 2008, la société Laboratoire Goëmar revient à titre préliminaire sur la sommation de communiquer les cahiers de laboratoire de Madame Cruz (sommation délivrée le 27 mai 2008 à Goëmar, et indique qu'il n'entend pas déférer à cette sommation, au nom du secret des affaires qui ne permet de ne pas dévoiler son savoir-faire. Sur le fond, le Laboratoire justifie ses propositions de rémunération formulées le 21 Décembre 200 l , en faisant valoir le rôle mineur de la salariée dans les inventions, et l'absence de profit tiré des inventions par l'employeur. Il dénonce le caractère démesuré des demandes de Mme Cruz, au regard des chiffres indiqués par la CNIS, et aussi dans la mesure où le Laboratoire Goëmar ne s'estime pas tenu de rémunérer l'activité inventive globale sur les brevets non exploités, or seulement deux brevets sur sept ont été exploités. Il conclut donc au débouté et demande le versement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que la condamnation de la demanderesse aux dépens. MOTIFS DE LA DECISON Mme CRUZ se prévaut de l’article L611-7 du code de propriété intellectuelle qui dispose que :
"si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au
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salarié, est défini selon les dispositions ci-après : 1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail. Si l’employeur n’est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à une rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l’article L615-21 ou au tribunal de grande instance. ainsi que de l’article 19 II 2 de la Convention collective des industries chimiques applicable en l’espèce qui dispose que :" si dans un délai de dix ans consécutif au dépôt d’un brevet pour une invention visée au présent paragraphe II, ce brevet a donné lieu à une exploitation commerciale ou industrielle, directe ou indirecte, l’agent de maîtrise ou le technicien dont le nom est mentionné dans le brevet a droit à une rémunération supplémentaire, en rapport avec la valeur de l’invention , et cela même dans le cas où l’agent de maîtrise ou le technicien ne serait plus en activité dans l’entreprise. Le montant de cette rémunération supplémentaire, qui pourra faire l’objet d’un versement unique, sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de la recherche dans laquelle s’est placée l’invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l’inventeur et de l’intérêt économique de l’invention (...)." Il est constant que lorsque l’invention a été conçue par une équipe, chaque personne physique la composant pour bénéficier du droit à une rémunération supplémentaire doit démontrer sa part contributive inventive. Sur la contribution inventive de Mme LEVASSEUR-CRUZ Mme LEVASSEUR-CRUZ est titulaire d’une maîtrise de biochimie.
Mme CRUZ a travaillé pour le LABORATOIRE GOEMAR du 6
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janvier 1986 au 22 octobre 2006 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Technicienne de laboratoire de 1986 à 1992 elle est devenue assistante de recherche en 1992, tout en gardant le statut d’agent de maîtrise. Mme CRUZ produit ses fiches de poste des 3 janvier 1991, 21 janvier 1991 et 17 mars 1992. Il en résulte que Mme CRUZ LEVASSEUR était directement sous les ordres de M. Jean-Claude Yvin, et était chargée du " suivi et de l’aide technique aux programme de recherche engagée sur le budget.; de la mise au point, la purification, la caractérisation de nouveaux principes actifs en vue d’une évaluation d’activité biologique", qu’elle bénéficiait d’une "autonomie totale dans le cadre des programmes définis et sur un planning mis en place avec son responsable". Dans le cadre de son activité elle a participé à des travaux de recherches dont certains ont aboutis au dépôt par le laboratoire de sept brevets d’invention entre le 7 juillet 1992 et le 15 février 1999; Le nom de Mme LEVASSEUR -CRUZ est indiqué en deuxième position sur les demandes de brevets suivants: -brevet N92 08387 intitulé "compositions à usage agricole de la laminarine ; procédé de culture de plantes utilisant ces compositions", déposé le 7 juillet 1992, -brevet n9405795 intitulé "composition cosmétique ou pharmaceutique, notamment dermatologique contenant de la Laminarine ou des oligosaccharides dérivés de Laminarine" déposé le 11 mai 1994, -brevet n9703386 intitulé "composition et procédé pour la stimulation de la germination des grains de pollen" déposé le 19 mars 1997, -brevet N97 04847 intitulé " composition et procédé pour la stimulation des défenses naturelles des plantes en particulier des céréales et notamment du blé ainsi que de la pomme de terre", déposé le 18 avril 1997, -brevet n N9709168 intitulé "procédé pour la stimulation des défenses naturelles de plantes agronomiquement utiles et composition pour la mise ne eoeuvre de ce procédé" déposé le 18 Juillet 1997,
-brevet n98 01 37 intitulé " médicament pour le traitement des
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dérèglement de l’apoptose" déposé le 3 février 1998, -brevet n 9901 799 intitulé "procédé pour augmenter le rendement des récoltes des plantes agronomiques par stimulation de la germination des grains de pollen" déposé le 15 février 1999; Mme CRUZ produit aux débats une attestation en date du 23 janvier 2008, de M. Jean-Claude Yvin, directeur de recherche et développement au sein du laboratoire et son ancien supérieur hiérarchique direct ainsi rédigé :" en tant que supérieur hiérarchique direct de Mme CRUZ entre 1986 et 2006, aux laboratoires Goëmar, je certifie que Mme CRUZ a fait preuve d’activité inventive et a participé de manière essentielle a l’innovation ayant conduit aux dépôts des brevets pour lesquels elle a été citée comme co-inventeur." Compte tenu de ces éléments, la société LABORATOIRE GOEMAR refusant de communiquer les cahiers de laboratoire, qui seuls auraient permis d’individualiser de manière précise la part contributive de Mme CRUZ à ces inventions, le tribunal considère que Mme LEVASSEUR CRUZ apporte suffisamment la preuve de son activité inventive pour les sept brevets déposés dans lequel son nom figure en seconde position. Sur le montant de la rémunération supplémentaire Dans son courrier du 21 décembre 2006 adressé à Mme CRUZ la société LABORATORIE GOEMAR lui proposait une rémunération en sa qualité de co-inventeur dans le projet "vaccin des plantes", produit fini qu’elle commercialisait visé dans les brevets d’invention suivants : NFR 92 08 387 et FR 97 04847 , le deuxième brevet étant exploité d’octobre 2002 à mars 2007. Actuellement dans ses écritures la société LABORATOIRE GOEMAR soutient que finalement le brevet 92 08 387 aurait été modifié lors de sa délivrance par rapport à son dépôt et qu’il n’aurait plus pour objet que la "germination du grain de pollen et la stimulation de la croissance des plantes" et non plus l’augmentation des réactions des défenses des plantes que finalement seul le brevet FR 97 09168 correspondant à la stimulation des défenses des plantes et peut être associé au vaccin des plantes et que par ailleurs elle ne contestait pas que le brevet FR 97 04 847 était bien exploité dans la formule dudit vaccin.
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Le tribunal note que la société LABORATOIRE GOEMAR se contredit elle-même puisque dans un premier temps elle indique que le brevet 92 08387 a bien été exploité puis dans un deuxième temps elle soutient qu’il n’en est rien. Le tribunal observe que la société à l’appui de ses dires au lieu de verser aux débats des documents complets ne verse que des documents tronqués ne permettant pas au tribunal de s’assurer qu’effectivement le brevet 92 08 387 a été délivré pour un objet différent de celui de son dépôt et n’entrerait pas dans la composition du dit vaccin. Dès lors, le tribunal considère que le brevet n9208387 a bien été exploité afin de réaliser le "vaccin des plantes". Dans ces conditions, trois brevets sur sept ont été exploités. La défenderesse indique que ce vaccin des plantes permet au monde agricole notamment de défendre efficacement certaines céréales comme le blé, ou certains féculents comme la pomme de terre, contre les parasites en stimulant leurs défenses naturelles. La société LABORATOIRE GOEMAR soutient que le "vaccin pour les plantes" s’est avéré être un véritable échec commercial, les ventes catastrophiques de 2005-2007 ayant induit des pertes importantes et ayant conduit en automne 2006 à une procédure de licenciement pour motif économique. Mme LEVASSEUR CRUZ verse aux débats les actes de l’audition publique du 28 mars 2007 de l’Office Parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques " sur le "biodiversité: l’autre choc" dans laquelle M. Simon BERTEAUD, représentant la société GOËMAR explique les avantages présentés par la molécule découverte par son laboratoire appelée laminarine qui permet de protégé les plantes contre les maladies et que sa société commercialise sous le nom de "iodus". Il est constant qu’il ne résulte d’aucun texte légal ou conventionnel applicables que la rémunération due au salarié, auteur d’une invention de mission , doivent être fixée en fonction de son salaire. En ce qui concerne les brevets exploités les éléments retenus par la Convention collective des industries chimiques sont de quatre ordres : le cadre général de l’invention, les difficultés de mise au point pratiques, la contribution personnelle et originale du salarié et enfin l’intérêt commercial de l’invention.
Il convient de prendre en considération à la fois le rôle personnel du salarié dans la découverte de l’invention et la valeur relative de
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celle-ci pour l’entreprise, valeur qui ne peut être déterminée qu’au regard du chiffre d’affaires et de la marge réalisée grâce aux applications industrielles issues du brevet. La société LABORATOIRE GOEMAR verse aux débats un document intitulé "bilan économique partiel du vaccin des plantes" dans lequel il apparaît que le chiffre d’affaire net pour 2006-2007 est de 1.164.985, que la marge brute est de 464 264 euros mais que la marge nette serait déficitaire de -862 736 euros. Ainsi que le fait remarquer Mme CRUZ ce bilan ne reprend pas les subventions qui ont été accordées. La société LABORATOIRE GOEMAR soutient qu’elle aurait pu stopper tout développement sur ce projet mais que cela aurait signifié la perte pure et simple de tous les investissements de recherche et développement jusque là engagés et qu’elle a préféré continuer de soutenir ce projet pour essayer de compenser les frais passés avec les revenus futurs. La loi ne distinguant pas entre les brevets exploités et les brevets non exploités, et les termes de la convention collective étant sur ce point moins favorable à la salariée, Mme CRUZ est en droit de recevoir une rémunération supplémentaire pour les quatre brevets non exploités pour lesquels elle a été déclarée co-inventeur des inventions. Il convient dans ces conditions d’accorder à Mme CRUZ une rémunération supplémentaire de 1500 euros pour les brevets non exploités ainsi qu’une provision de 5000 euros pour chacun des trois brevets exploités et d’instituer une mesure de consultation ainsi qu’il sera précisé au dispositif. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Il parait inéquitable de laisser à la charge de Mme LEVASSEUR-CRUZ les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 4000 Euros. Sur l’exécution provisoire Il parait nécessaire en l’espèce et compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Sur les dépens La société LABORATOIRE GOEMAR succombant dans ses prétentions doit être condamnée aux dépens.
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PAR CES MOTIFS
Condamne la société LABORATOIRE GOEMAR à verser à Mme LEVASSEUR-CRUZ la somme de 5000 euros, à titre provisionnel pour chacun des trois brevets exploités ci-dessus désignés, avant dire droit au fond sur le montant de la rémunération complémentaire pour les brevets exploités institue une consultation
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,et tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, désigne en qualité de consultant : Maurice NUSSENBAUM 11, rue Leroux 75116 Paris TEL:01.40.67.20.00 avec mission, dans le respect du principe du contradictoire, les parties ayant été convoquées : *de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, *de rechercher, les conditions d’exploitation des trois brevets n 92 08387, n97 09168 et n04 847 ayant donné lieu à un "vaccin pour les plantes", et notamment le montant des frais engagés pour la recherche ayant permis le dépôt des brevets, *de déterminer le chiffre d’affaire annuels réalisés grâce au produit breveté dans chacune de ses applications depuis le début de sa commercialisation, rapportés au chiffre d’affaire global de l’entreprise, et la marge nette annuelles sur ces produits compte tenu notamment des subventions reçues, rapportés à la marge nette global depuis le début d ela commercialisation, ainsi que le montant des redevances de licence d’exploitation Dit que le consultant sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 256 et suivants du nouveau code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de cette juridiction avant le 30 janvier 2009, Fixe à la somme de 1.500 Euros la provision à valoir sur la rémunération du consultant , somme qui devra être consignée par Mme LEVASSEUR-CRUZ et à défaut par la partie la plus diligente, entre les mains du consultant avant le 30 octobre 2008, Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation du consultant sera caduque et privée de tout effet, Désigne le juge de la mise en état pour assurer le contrôle de la mesure de consultation,
Renvoie l'affaire à l'audience du juge de la mise en état de la 3ème chambre, 3ème section, du mardi 3 février 2009 , à 15 heures pour
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faire le point sur la consultation. Sursoit à statuer sur les autres demandes, Condamne la société LABORATOIRE GOEMAR à verser à Mme LEVASSEUR-CRUZ la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , Ordonne l'exécution provisoire, Condamne la société LABORATOIRE GOEMAR aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Miche ABELLO,avocat, en application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile. Fait à Paris, le 24 septembre 2008 LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-Aline PIGNOLET Elisabeth BELFORT
13 septembre 2008
Nouvel épisode dans le litige PUECH c/ CNRS
Litige PUECH c/ CNRS : un nouvel épisode, le jugement du 11 juillet 2008 du Tribunal administratif de Paris
Ce jugement du 11/07/2008 constitue un nouvel épisode de la longue saga PUECH c/ CNRS, qui a débuté il y a déjà 10 ans.
Nous avons déjà commenté les aspects et décisions successivement rendues dans cette affaire depuis 2002 (V. « Droit des Inventions de Salariés » par Jean-Paul Martin Editions Litec, 3ème édition, oct. 2005, § 54 pages 16 à 21 ; le présent blog nos Notes en date des 26/08/2006, 16/11/2006, 24/10/2007, 22/03/2008 rubrique « Inventions de stagiaires et étudiants »).
L’arrêt de renvoi du 12 septembre 2007 de la cour d’appel de Paris (4ème chambre, section A) avait « enjoint à Michel Puech de saisir, dans les trois mois, la juridiction de l’ordre administratif compétente pour voir statuer sur la légalité du règlement de travail interne au laboratoire d’Imagerie Paramétrique » (LIP) du CNRS, par lui signé le 22 mai 1997.
La cour d’appel avait décidé de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la légalité de ce règlement de travail.
Le CNRS arguait être l’ayant - cause du Dr Puech au sens de l’article L. 611- 6 du Code de la propriété intellectuelle en application de l’article 3 de ce règlement interne, et donc le propriétaire de l’invention du Dr Puech.
En effet ce règlement interne attribuait automatiquement au CNRS la propriété de toutes les innovations réalisées par des étudiants, stagiaires, vacataires ou employés sur CDD susceptibles d’être brevetées, en affirmant qu’ils étaient soumis aux obligations incombant à l’ensemble des agents publics.
Et ce alors que le Dr Puech était un stagiaire non rémunéré, donc ne relevant pas du statut des salariés inventeurs régi par l’article L. 611-7 du Code de la PI, seule exception dans la loi à la règle de droit de l’article L. 611- 6 attribuant la propriété de l’invention « à l’inventeur ou à son ayant cause ».
Mais le Dr Puech s’est pourvu en cassation auprès de la Chambre civile de la Cour Suprême contre l’arrêt du 12 septembre 2007.
En effet selon l’article L. 615-17 du Code de la Propriété intellectuelle c'est la juridiction judiciaire, donc la cour d'appel qui aurait dû statuer sur la légalité du règlement administratif de service du LIP.
Selon L.615-17 CPI :
« L'ensemble du contentieux né du présent titre est attribué aux tribunaux de grande instance et aux cours d'appel auxquelles ils sont rattachés, à l'exception des recours formés contre les décrets, arrêtés et autres décisions de nature administrative du ministre chargé de la propriété industrielle, qui relèvent de la juridiction administrative. .. »
Le règlement de service du LIP, non signé, n’avait évidemment pas été pris par le ministre chargé de la propriété industrielle. Le renvoi de la cour d’appel de Paris devant le Tribunal administratif n'entre donc pas dans les exceptions limitatives énoncées par l’article L. 615-17 du CPI.
L’arrêt du 25 avril 2006 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation (PIBD 2006 n°833-III-459) avait cassé l’arrêt du 10 septembre 2004 de la cour d’appel de Paris (PIBD 2004, 796, III-607) en ce qu’il avait attribué la propriété de l’invention litigieuse au CNRS, alors que le stagiaire Michel PUECH n’était ni salarié du LIP ni agent public.
Méconnaissant ainsi la règle de droit de l’article L.611-6 du Code de la propriété intellectuelle selon laquelle en-dehors du seul cas où l’inventeur est salarié, seule exception prévue par la loi, l’invention appartient à l’inventeur ou à son ayant cause.
De sorte qu’un directeur de laboratoire ne pouvait sans outrepasser ses compétences édicter dans un règlement interne ayant trait au fonctionnement de son service, des dispositions violant des mesures légales d’un rang supérieur à celui d’un règlement de service interne, s’imposant à tous, qu’il soient agents du secteur public ou salariés du secteur privé.
Devant la cour de renvoi le CNRS invoqua alors une autre thèse, selon laquelle en vertu du règlement interne (article 3) du LIP, il était « l’ayant cause » du stagiaire puisque ce règlement de service interne lui attribuait automatiquement la propriété de toutes les inventions susceptibles d’être réalisées par des stagiaires ou étudiants dans son laboratoire.
Donc selon le CNRS, en vertu de cette clause de cession forcée imposée sans négociation possible aux stagiaires et étudiants grâce à sa position de force vis-à-vis des intéressés (qui comprenaient clairement qu’en cas de refus de signature de leur part ils risquaient le refus ou l’exclusion pure et simple du stage), l’invention lui appartenait comme ayant cause du Dr Puech.
Dès lors il fallait statuer sur la légalité de ce règlement interne, et c’est ce qu’a fait, à titre incident, le Tribunal administratif de Paris dans sa décision du 11 juillet 2006 : ce règlement est illégal.
Car le directeur du LIP qui a édicté ce règlement de travail « ne s’est pas borné à prescrire des mesures réglementaires visant à assurer le bon fonctionnement du service, mais a édicté une règle affectant les droits des usagers de ce service public, en ce qu’elle vise à les déposséder de leur titre de propriété ; qu’il résulte de ce qui précède que ces dispositions sont entachées d’incompétence et doivent pour ce motif être déclarées illégales. »
Il était bien évident qu’un directeur de laboratoire – ni même le directeur général du CNRS – n’a compétence pour définir et imposer au sein de son laboratoire un règlement contrevenant à des dispositions légales, qui par essence sont d’un rang supérieur à celui d’un simple règlement de travail.
Le CNRS a interjeté appel de cette décision devant le Conseil d’Etat.
Sur le fond de la question débattue, peut-on considérer que l’argument du CNRS consistant à soutenir être « l’ayant cause » d’un stagiaire non rémunéré a un fondement ?
Une réponse négative s’impose.
En effet un ayant cause est un tiers subrogé dans les droits d’une autre personne, qui lui a librement transféré ses droits ou bien dont il a hérité des droits à la suite d’un décès.
Mais ce transfert de droits à l’ayant cause ne peut être imposé par une position de force au profit du tiers, contre la volonté de la personne qui en est titulaire. Il doit être librement consenti et en connaissance de cause.
En l’occurrence ce n’avait pas été le cas. De plus et il est important de le rappeler, Le LIP n’avait exigé du Dr Puech qu’il signe ce règlement de travail que 3 ans après le début de sa collaboration avec le LIP sans qu’aucune convention de stage n’ait été signée, et seulement après avoir pris conscience qu’il avait mis au point l’invention litigieuse, dont le LIP voulait s’attribuer la propriété.
Quelle valeur présente une signature obtenue dans ces conditions ? Juridiquement aucune. Ce cas de figure ne constitue certainement pas un transfert de droits valable d’un inventeur à un tiers lui donnant qualité d’ayant cause.
Jean-Paul Martin
Le 13 septembre 2008
11 septembre 2008
Un courriel au Groupe de Travail du CSPI
Courriel adressé le 11 septembre 2008 à l'ensemble des membres du Groupe de travail GT/IIS du CSPI
Jean-Paul Martin
à MM. Thierry Sueur et Georges de Monéstrol
rapporteurs du GT/IIS du CSPI
MM. XXXXXXXXXXXXXXXX
membres du GT/IIS
Messieurs,
En complément à mon courriel du 9 septembre 2008 et aux fichiers qui y étaient joints, je vous adresse en PJ un Tableau comparatif entre les montants des Rémunérations Supplémentaires d'inventions d'IS selon le régime allemand et selon les propositions de l'AIS, qui sont aussi les miennes, pour des CA d'exploitation s'étendant sur un large éventail.
A titre d'exemples de RS extraits de ce tableau :
1) CA de 1 M€
- régime DE : selon la branche industrielle, entre 10 125 € et 38 250 €
- régime AIS (jpm) : entre 5000 € et 7500 €
2) CA de 10 M€
- régime DE : selon la branche industrielle, entre 50 063 € et 189 125 €
- régime AIS (jpm) : entre 50 000 € et 75 000 €
(....)
Grâce à ce régime légal les entreprises allemandes ont vu considérablement dopée l'inventivité de leurs chercheurs, et de nombreuses PME allemandes ont pu se développer en étendant leurs activités et leurs effectifs salariés, devenant ainsi de "grosses" PME de 1000 à 2000 salariés; qui font défaut à l'industrie française et sont citées en exemples à imiter par les technocrates des gouvernements français.
Le système légal allemand des inventions de salariés a permis aux entreprises allemandes de déposer 4 à 5 fois plus de brevets que leurs homologues françaises - dans un cas comme SIEMENS, 10 fois plus de brevets déposés que son concurrent ALSTOM en comparant les activités communes des deux Groupes.
De plus l'excédent constant et considérable de la balance du Commerce extérieur allemand n'y est évidemment pas étranger, alors que la France enregistre au contraire un déficit croissant d'année en année de sa balance commerciale, atteignant un record au 1er semestre 2008.
Malgré certaines critiques et réticences du patronat allemand, le système allemand des inventions de salariés n'a pas entraîné de délocalisation des entreprises allemandes. Quant aux entreprises étrangères, contrairement à ce que certains auraient pu imaginer, le régime allemand des Inventions de Salariés ne les a pas dissuadées d'installer en Allemagne des centres de recherches et diverses unités industrielles, comme cela est le cas par exemple pour Air Liquide.
Même constat pour le Japon, où le système légal favorable aux activités inventives des salariés est unanimement considéré comme un facteur décisif - sinon LE facteur essentiel - du développement de l'innovation et de l'industrie japonaises depuis 50 ans, et n'a pas dissuadé les groupes industriels étrangers (dont Air Liquide) d'y implanter des unités, filiales et centres de recherche/développement.En adaptant avec succès le règlement interne local des IS à la loi japonaise.
L'argument selon lequel les propositions de l'AIS entraîneraient un risque de délocalisation des entreprises et centres de recherches français vers des pays tels que les USA ne résiste donc pas à l'examen.
Les conclusions à en tirer pour la réforme à l'étude au CSPI du système des inventeurs salariés dans l'industrie privée en France paraissent évidentes, si l'on veut réellement "booster" l'innovation et la compétitivité des entreprises, actuellement dans une phase critique au vu notamment des résultats catastrophiques du Commerce extérieur français.
Veuillez agréer, messieurs, l'expression de ma considération distinguée.
Jean-Paul Martin
PJ. 1
08 septembre 2008
Litige Puech c/ CNRS : appel du CNRS contre le jugement du TA de Paris
La revue Sciences & Avenir vient de publier, le 4 septembre 2008, un très intéressant article sur le litige PUECH c/ CNRS, intitulé "Les étudiants des laboratoires peuvent ils être des inventeurs?" par David Larrousserie ( Sciences et Avenir.com)
Cet article peut être lu sur le site : http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/sciences/homme_et_societe/20080904.OBS0074/les_etudiants_des_laboratoires_peuvent_ils_etre_des_inve.html
Il informe notamment du fait que le CNRS a fait appel de la décision du Tribunal administratif de Paris du 11 juillet 2008 qui a jugé illégal et inopposable au Dr Puech le règlement interne du laboratoire LIP du CNRS, sur lequel se fonde le CNRS pour revendiquer la propriété de l'invention du Dr Puech.